Décision n° 2008-690 du 22 juillet 2008 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société Canal Calédonie

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0190 du 15 août 2008
Record NumberJORFTEXT000019328141
Date de publication15 août 2008
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date22 juillet 2008


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'avis du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 22 juillet 2008 ;
Vu la décision n° 94-335 du 7 juin 1994 modifiée et complétée autorisant la société Canal Calédonie à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre en Nouvelle-Calédonie et la convention conclue le 7 juin 1994 ;
Vu la décision n° 2004-307 du 20 juillet 2004 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Canal Calédonie et la convention conclue le 23 janvier 2004, modifiée par les avenants n°s 1 et 2 ;
Considérant qu'en application du deuxième alinéa du I de l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication cette société est susceptible de faire l'objet d'une reconduction, pour cinq ans, hors appel aux candidatures ;
Considérant qu'en application du premier alinéa du II du même article le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures, un an avant l'expiration de l'autorisation ;
Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;
Considérant que la société n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et que la société n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;
Considérant que, eu égard à la composition de l'offre audiovisuelle locale, la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures de la société Canal Calédonie n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif du pluralisme sur le plan local en...

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