Décision n° 2008-199 du 19 février 2008 autorisant la société Amazone Caraïbes Télévision à exploiter un service de télévision privé à vocation locale et régionale diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Guyane

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0061 du 12 mars 2008
Enactment Date19 février 2008
Record NumberJORFTEXT000018255047
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Date de publication12 mars 2008


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-3 du 26 janvier 1987 modifiée définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2007-82 du 20 février 2007 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation de services de télévision privés à vocation locale et régionale diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Guyane ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2007-456 du 26 juin 2007 relative à la liste des candidats admis à concourir ;
Vu la demande d'autorisation présentée par la société Amazone Caraïbes Télévision ;
Vu l'avis du conseil régional de la Guyane en date du 21 septembre 2007 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Amazone Caraïbes Télévision le 19 février 2008 ;
La société Amazone Caraïbes Télévision ayant été entendue en audition publique le 28 septembre 2007 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


La société par actions simplifiée Amazone Caraïbes Télévision, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre, est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées à l'annexe I de la présente décision en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à vocation locale et régionale dénommé Antenne Créole Guyane diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Guyane, selon les conditions stipulées dans la convention constituant l'annexe II de la présente décision.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe I, le bénéficiaire de l'autorisation prenant en charge les coûts des modifications induites par ces conditions.


La durée de l'autorisation est de cinq ans à compter du 13 mars 2008. Si, dans un délai de trois mois à compter du 13 mars 2008, la société Amazone Caraïbes Télévision n'a pas commencé l'exploitation effective du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut déclarer l'autorisation caduque.


L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention annexée à la présente décision.


La société titulaire de l'autorisation est tenue d'assurer elle-même l'exploitation du service pendant toute la durée de l'autorisation.


La présente décision sera notifiée à la société Amazone Caraïbes Télévision et publiée au Journal officiel de la République française.



A N N E X E I



AGGLOMÉRATION/SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR
maximale

CANAL

Cayenne ― Montagne du Tigre

182 m

3 kW (1)

39 H

Cayenne, îlet de la Mère ― Ilot de la Mère

99 m

120 W (2)

56 V

Kourou ― Pariacabo

121 m

870 W (3)

44 H

Mana 1 ― Village

75 m

110 W (4)

43 H

Sinnamary 1 ― Corossony

83 m

1,2 kW (5)

34 H

Saint-Laurent-du-Maroni ― Ville

39 m

690 W (6)

27 H

(1) PAR de 3 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 135° et 310°, 420 W dans la direction d'azimut 45°.
(2) PAR de 120 W dans la direction d'azimut 290°.
(3) PAR de 870 W dans la direction d'azimut 295°, 220 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 190°.
(4) PAR de 110 W dans la direction d'azimut 240°, 27 W dans la direction d'azimut 130°, 27 W dans la direction d'azimut 340°.
(5) PAR de 1,2 kW dans la direction d'azimut 285°, 120 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 140°.
(6) PAR de 690 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 145° et 235°.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1° Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2° Dans le cas où les informations mentionnées au 1° seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3° Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4° Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


A N N E X E I I


CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ AMAZONE CARAÏBES TÉLÉVISION, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, REPRÉSENTÉE PAR M. JOSÉ GADDARKHAN, PRÉSIDENT, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION LOCALE ANTENNE CRÉOLE GUYANE
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationale, la défense de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions de l'article 28 et de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.


1re PARTIE
OBJET DE LA CONVENTION
ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR
Article 1er-1
Objet de la convention


La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, de fixer les règles particulières applicables au service Antenne Créole Guyane édité par la société Amazone Caraïbes Télévision et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par l'éditeur, de ses obligations.
Antenne Créole Guyane est un service de télévision généraliste d'expression et d'information locales diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique et par satellite dans le département de la Guyane.
En application de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le service peut être repris sur les réseaux n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lorsque cette reprise n'a pas pour effet de porter la zone du service à plus de 10 millions d'habitants. Si la reprise intégrale et simultanée a pour effet de porter la population de la zone desservie à plus de 10 millions d'habitants, un avenant à la présente convention sera conclu, en application de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susmentionné pour prendre en compte les obligations particulières découlant d'une telle diffusion.


Article 1er-2
Editeur


A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société par action simplifiée, dénommée Amazone Caraïbes Télévision, au capital social de 45 000 EUR. Son siège social est situé : 20, rue Henri-Bequerel, 21 Jarry, 97122 Baie-Mahault.
Figurent à l'annexe I de la présente convention, telles qu'elles se présentent à cette même date :
― la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
― la liste des mandataires sociaux ;
― le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
― le cas échéant, la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote.
L'éditeur soumet au préalable au Conseil supérieur de l'audiovisuel toute modification des données figurant au présent article.


2e PARTIE
STIPULATIONS GÉNÉRALES
I. - DIFFUSION DU SERVICE
Article 2-1-1
Règles d'usage de la ressource


L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
L'éditeur s'engage à...

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