Décision n° 2008-1260 du 20 novembre 2008 autorisant la société UTS Caraïbe à utiliser des fréquences dans la bande 900 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique terrestre de deuxième génération ouvert au public dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0303 du 30 décembre 2008
Record NumberJORFTEXT000020010543
Date de publication30 décembre 2008
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Enactment Date20 novembre 2008


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002 / 21 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;
Vu la directive 2002 / 20 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et en particulier ses articles L. 32, L. 33-1, L. 34-1, L. 34-3, L. 34-8, L. 36-7 (6°), L. 36-8, L. 40, L. 42-1, R. 20-44-11 (4°), R. 20-44-11 (5°), D. 98 à D. 98-12 et D. 406-5 à D. 406-17 ;
Vu le décret du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation de fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de communications électroniques et des postes ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2008 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2005-1083 en date du 8 décembre 2005 précisant les droits et obligations concernant les opérateurs fournissant des services GSM ou IMT-2000 ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2001 autorisant la société Saint-Martin et Saint-Barthélemy Tel Cell SARL à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 6 fonctionnant dans les bandes des 900 MHz et 1 800 MHz ;
Vu la décision n° 2001-495 du 6 juin 2001 portant attribution de ressources en fréquences à la société Saint-Martin et Saint-Barthélemy Tel Cell SARL (opérateur DOM 6) ;
Vu le courrier de la société UTS Caraïbe en date du 1er octobre 2008 ;
Vu la consultation adressée à la société UTS Caraïbe par l'autorité en date du 23 octobre 2008 et la réponse de la société UTS Caraïbe en date du 30 octobre 2008 ;
Pour les motifs suivants :
La société Saint-Martin et Saint-Barthélemy Tel Cell est autorisée à utiliser des fréquences dans la bande GSM 900 MHz dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy depuis le 6 juin 2001.L'arrêté du 23 juillet 2001 susvisé autorise Saint-Martin et Saint-Barthélemy Tel Cell à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM fonctionnant dans les bandes des 900 MHz et des 1 800 MHz.A la suite d'un changement d'actionnariat, sa dénomination sociale est devenue United Telecommunication Services Caraïbe (UTS Caraïbe).
L'objet de cette décision est de prendre acte de ce changement de raison sociale et d'adapter l'autorisation de l'opérateur UTS Caraïbe au nouveau cadre réglementaire entré en vigueur à la suite de la publication au Journal officiel de la loi du 9 juillet 2004.
Les droits et obligations liés à l'autorisation individuelle de l'opérateur UTS Caraïbe sont décrits par la présente décision. Ils sont repris de l'arrêté du 23 juillet 2001 que la présente décision vient remplacer.
Conformément au cadre réglementaire, les dispositions des annexes 1 et 2 s'ajoutent aux droits et obligations liés à l'autorisation générale définie à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, qui sont précisés par décret ou par décision de l'ARCEP prise en application de l'article L. 36-6 (1°) du même code. Ces dispositions sont notamment définies dans les articles D. 98 à D. 98-12 du code des postes et des communications électroniques et dans la décision n° 2005-1083 de l'ARCEP susvisée.
Après en avoir délibéré le 20 novembre 2008,
Décide :

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