Décision n° 2007-487 du 24 juillet 2007 autorisant l'association Banlieues du Monde à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la région parisienne

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°189 du 17 août 2007
Record NumberJORFTEXT000000830108
Date de publication17 août 2007
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date24 juillet 2007


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 28 et 30-1 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2006-452 du 25 juillet 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair ou sous condition d'accès par voie numérique hertzienne sur la région parisienne ;
Vu la demande d'autorisation présentée le 13 novembre 2006 par l'association Banlieues du Monde, le dossier de candidature l'accompagnant et l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 19 juin 2007 approuvant le projet de convention entre le conseil et l'association Banlieues du Monde ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Banlieues du Monde le 16 juillet 2007 ;
Les représentants de l'association ayant été entendus en audition publique le 30 mars 2007 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


L'association Banlieues du Monde est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée à l'annexe I en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à vocation locale dénommé « BDM TV », diffusé en clair en mode numérique, selon les conditions stipulées dans la convention figurant à l'annexe II.


La durée de l'autorisation est de dix ans à compter de la date du début des émissions, qui sera fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans un délai de deux mois suivant la délivrance de l'autorisation de l'opérateur de multiplex. Si, dans le délai d'un mois à partir de cette date, l'association n'a pas commencé l'exploitation effective du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut déclarer l'autorisation caduque.


L'association contribuera aux coûts du réaménagement des fréquences de diffusion en mode analogique dans les conditions et selon les modalités de répartition fixées par le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003.


La ressource radioélectrique est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivantes (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.
Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé. La part de ressource radioélectrique utile attribuée au service est de 165 millièmes. Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services présents au sein du même multiplex une partie de la ressource qui lui est attribuée dans les conditions prévues à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986.


La présente décision sera notifiée à l'association Banlieues du Monde et publiée au Journal officiel de la République française.



L'éditeur s'engage à exploiter lui-même le service pendant toute la durée de l'autorisation dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1 (I, Programmes, 3e partie).


Article 2-1-2
Couverture territoriale


L'éditeur fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre en mode numérique à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences.


Article 2-1-3
Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex


L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.


II. - OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article 2-2-1
Responsabilité éditoriale


L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.


Article 2-2-2
Langue française


La langue de diffusion est le français. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage.
Les stipulations prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux oeuvres musicales.
L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. L'éditeur s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.


Article 2-2-3
Propriété intellectuelle


L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.


Article 2-2-4
Evénements d'importance majeure


L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.


Article 2-2-5
Respect des horaires et de la programmation


L'éditeur fait connaître ses programmes au plus tard 18 jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée. Il s'engage à ne plus les modifier dans un délai inférieur à 14 jours par rapport au jour de diffusion, celui-ci inclus, sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances exceptionnelles :
- événement nouveau lié à l'actualité ;
- problème lié aux droits protégés par le code de la propriété intellectuelle ;
- décision de justice ;
- incident technique ;
- intérêt manifeste pour le public décidé après concertation entre les chaînes concernées ;
- contre-performance d'audience significative des premiers numéros ou épisodes d'une série de programmes.
L'éditeur respecte, sous réserve des contraintes inhérentes à la diffusion d'émissions en direct, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.


III. - OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES
Article 2-3-1
Principe général


Dans le respect des...

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