Décision n° 2006-452 du 25 juillet 2006 relative à un appel à candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair ou sous conditions d'accès par voie numérique hertzienne sur la région parisienne

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°200 du 30 août 2006
Record NumberJORFTEXT000000266894
Enactment Date25 juillet 2006
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Date de publication30 août 2006


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 30-1 et 31 ;
Vu la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 11 octobre 2005 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Il est procédé à un appel à candidatures en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique pour des services de télévision à vocation locale, à temps complet ou partagé et destinés à être diffusés en clair ou sous conditions d'accès, par voie hertzienne terrestre en mode numérique. La zone géographique déterminée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'usage de la ressource radioélectrique faisant l'objet de l'appel à candidatures est la région parisienne pour une population recensée supérieure à 10 millions d'habitants.
Le texte de l'appel s'articule en deux chapitres :
- chapitre Ier : Objet de l'appel à candidatures ;
- chapitre II : Conditions générales de la procédure d'autorisation.


A N N E X E I
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE DIFFUSION
Hypothèse tour Eiffel




Le site de diffusion de la tour Eiffel est donné à titre indicatif.
En tirant parti de la ressource disponible, les candidats peuvent proposer un ou plusieurs sites de diffusion différents, sous réserve d'assurer, par des dispositions techniques appropriées :
- la protection du canal 23 (analogique) de l'émetteur de Rouen - Grand-Couronne ;
- la protection des canaux 22 (analogique) et 24 (numérique) de l'émetteur de Paris tour Eiffel.
Dans le cas où plusieurs sites de diffusion seraient employés, ces sites devront tous utiliser le canal 23 (mode SFN).
Le choix du ou des sites de diffusion devra respecter la définition de la zone géographique déterminée à l'article 1er.
Le CSA se réserve le droit de substituer éventuellement au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.


Codage


Les signaux diffusés devront être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis. Ils devront en particulier être conformes à la norme DVB-T, avec codage MPEG-2 ou MPEG-4. Les signaux diffusés devront en outre respecter les préconisations du document spécifiant le profil de signalisation pour la mise en oeuvre de la télévision numérique de terre, publié par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur son site internet.
Le candidat, le cas échéant, précisera ses préférences sur les paramètres de modulation à retenir.


Réaménagements de fréquences


Afin de permettre la disponibilité effective de la fréquence objet de l'appel, il pourra être nécessaire de modifier les fréquences de certains réémetteurs analogiques. Ces réaménagements feront l'objet de décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et pourront être financés par le fonds de réaménagement du spectre dans les conditions prévues par le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences analogiques. Les éditeurs autorisés dans le cadre du présent appel pourront contribuer au fonds de réaménagement du spectre dans les conditions fixées par le décret.


A N N E X E I I
MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE
I. - Descriptif général du projet


Présentation des principales caractéristiques du projet. Le candidat précise, en particulier, si l'exploitation est prévue en clair ou sous conditions d'accès, gratuit ou payant, à temps complet ou non.


II. - Personne morale candidate
1. Sociétés
1.1. Société candidate (1)


Les pièces suivantes sont communiquées par le candidat :
- pour une société immatriculée au RCS : extrait K bis de moins de trois mois, ou l'équivalent dans le cas d'une société non établie en France ;
- pour une société non encore immatriculée au RCS : attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué.
Doivent également être fournis :
- les statuts datés et signés ;
- la liste des dirigeants ;
- la répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
- les lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;
- la répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ;
- le pacte d'actionnaires, s'il existe, ou une déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ;
- l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
Et, pour les sociétés existantes :
- la composition des organes de direction et d'administration ;
- les rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
- la description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.


1.2. Actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate, détiennent directement une part égale
ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière


Pour les personnes physiques :
- identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent.

Pour les personnes morales :
- composition du capital, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
- composition des organes de direction et d'administration ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
- description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

(1) Les informations demandées à la société candidate devront être également fournies par la personne, la société ou le groupe qui la contrôlerait au sens de l'article 41-3 (2°) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée


2. Associations


Les pièces suivantes doivent être fournies :
- copie du récépissé de déclaration à la préfecture ou de la publication au Journal officiel de la République française ;
- statuts à jour, datés et signés ;
- liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;
- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ;
- description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.


3. Dispositif relatif à la concentration des médias
3.1. Rappel du dispositif anticoncentration


Il est rappelé que les contraintes résultant du dispositif anticoncentration s'appliquent aux personnes morales titulaires d'autorisations et aux personnes qui contrôlent des sociétés titulaires d'autorisations (2° de l'article 41-3 de la loi).
Le premier alinéa du I de l'article 39 prévoit qu'une même personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 49 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision par voie hertzienne terrestre dont l'audience moyenne annuelle par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, tant en mode analogique qu'en mode numérique, dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision.
Le III de ce même article interdit à une personne titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience dépasse le seuil...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT