Décision n° 2007-3888/3967 du 29 novembre 2007

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0282 du 5 décembre 2007
Record NumberJORFTEXT000017574264
Date de publication05 décembre 2007
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date29 novembre 2007



AN, EURE-ET-LOIR (1re CIRCONSCRIPTION)
MME DOMINIQUE CHÉRON, MME FRANÇOISE VALLET


Le Conseil constitutionnel,
Vu 1° la requête n° 2007-3888 présentée par Mme Dominique Chéron, demeurant à Chartres (Eure-et-Loir), enregistrée le 27 juin 2007 à la préfecture du département d'Eure-et-Loir et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 1re circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu 2° la requête n° 2007-3967 présentée pour Mme Françoise Vallet, demeurant à Chartres (Eure-et-Loir), enregistrée le 28 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant aux mêmes fins ;
Vu le mémoire en défense présenté pour M. Jean-Pierre Gorges, enregistré comme ci-dessus le 30 juillet 2007 ;
Vu le mémoire complémentaire présenté par Mme Chéron, enregistré comme ci-dessus le 10 septembre 2007 ;
Vu les nouveaux mémoires en défense présentés pour M. Gorges, enregistrés comme ci-dessus les 15 octobre et 9 novembre 2007 ;
Vu le nouveau mémoire présenté par Mme Chéron, enregistré comme ci-dessus le 15 octobre 2006 ;
Vu le nouveau mémoire présenté pour Mme Chéron, enregistré comme ci-dessus le 16 novembre 2006 ;
Vu les observations du ministre le l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 27 juillet et le 21 août 2007 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 4 octobre 2007 approuvant après réformation le compte de campagne de M. Gorges ;
Vu les demandes d'audition enregistrées les 20 septembre et 5 novembre 2007 ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Les parties et leurs conseils ayant été entendus ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision,
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'entre la fin du mois de mars 2007 et le...

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