Décision n° 2007-3815 du 29 novembre 2007

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0282 du 5 décembre 2007
Record NumberJORFTEXT000017574255
Date de publication05 décembre 2007
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date29 novembre 2007

AN, PARIS (12e CIRCONSCRIPTION)
M. CLAUDE DARGENT

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée pour M. Claude Dargent, demeurant à Paris (15e arrondissement), enregistrée le 26 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 12e circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté pour M. Philippe Goujon, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 25 juillet 2007 ;
Vu le nouveau mémoire présenté pour M. Dargent, enregistré comme ci-dessus le 19 octobre 2007 ;
Vu le nouveau mémoire présenté pour M. Goujon, enregistré comme ci-dessus le 6 novembre 2007 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 9 août 2007 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 11 octobre 2007, approuvant après réformation le compte de campagne de M. Goujon ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 52-8 du code électoral : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués " ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si M. Goujon a pris part le 27 mars 2007 à un dîner-débat organisé par le " Groupement interprofessionnel franco-libanais ", les frais exposés par ses participants ont été individuellement acquittés par chacun de ceux-ci ; que dès lors cette manifestation ne s'est pas tenue grâce à une participation d'une personne morale à la campagne de M. Goujon prohibée par les dispositions précitées ;
3...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT