Décision n° 2007-11 du 17 janvier 2007 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société Canal Antilles

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°35 du 10 février 2007
Enactment Date17 janvier 2007
Date de publication10 février 2007
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Record NumberJORFTEXT000000822592


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 93-7 du 5 janvier 1993 complétée et modifiée autorisant la société Canal Antilles à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique et la convention conclue le 4 janvier 1993 ;
Vu la décision n° 2003-125 du 7 janvier 2003 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Canal Antilles ;
Considérant qu'en application du deuxième alinéa du I de l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication cette société est susceptible de faire l'objet d'une reconduction, pour cinq ans, hors appel aux candidatures ;
Considérant qu'en application du premier alinéa du II du même article le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures un an avant l'expiration de l'autorisation ;
Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;
Considérant que la société n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et que la société n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;
Considérant que la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures de la société Canal Antilles n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan local ;
Considérant que les bilans, les comptes de résultat et les rapports annuels de la société pour les années 2001 à 2005 font apparaître que sa situation financière lui permet de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
Considérant, en conséquence...

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