Décision n° 2003-125 du 7 janvier 2003 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Canal Antilles

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°94 du 20 avril 2003
Record NumberJORFTEXT000000236385
Date de publication20 avril 2003
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date07 janvier 2003


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 93-7 du 5 janvier 1993 complétée et modifiée par les décisions n° 93-34 du 9 février 1993 et n° 94-357 du 7 juin 1994, autorisant la société Canal Antilles à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, complétée et modifiée par les décisions n° 94-129 du 22 mars 1994, n° 94-513 du 11 octobre 1994, n° 97-614 du 7 octobre 1997, n° 98-30 du 3 février 1998 portant approbation, respectivement, des avenants n°s 1, 2, 3 et 4 à la convention du 4 janvier 1993 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Canal Antilles et par les résultats de délibération des 23 janvier 2001 et 26 novembre 2002 portant approbation, respectivement, des avenants n°s 5 et 6 de ladite convention, complétée et modifiée par les décisions relatives aux caractéristiques techniques de diffusion n° 94-326 du 7 juin 1994, n° 95-518 du 10 octobre 1995, n° 96-148 du 19 mars 1996, n° 97-225 du 10 juin 1997, n° 98-449 du 9 juin 1998, n° 98-682 du 15 septembre 1998 et n° 98-817 du 17 novembre 1998 ;
Vu la décision n° 2002-40 du 29 janvier 2002 relative à la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation délivrée à la société Canal Antilles ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


L'autorisation dont est titulaire la société Canal Antilles est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 12 février 2003.


La société est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe I à la présente décision, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe, pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe.


L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention figurant dans l'annexe II à la présente décision.


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.





MARTINIQUE


(1) PAR de 35 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 160°.
(2) PAR de 8 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 75° ; 5 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90°, et 135° ; 1 kW dans la direction d'azimut 215°.
(3) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 290°.
(4) PAR de 7 kW dans la direction d'azimut 165° ; 7 kW dans la direction d'azimut 295°.
(5) PAR de 12 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 155° et 25°.
(6) PAR de 27 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 245° et 125°.
(7) PAR de 180 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 130°.
(8) PAR de 1,4 kW dans la direction d'azimut 65° ; 1,4 kW dans la direction d'azimut 180°.
(9) PAR de 190 W dans la direction d'azimut 280° ; 60 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 140°.
(10) PAR de 600 W dans la direction d'azimut 140° ; 150 W dans la direction d'azimut 340°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1° Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.
2° Dans le cas où les informations mentionnées au 1° seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3° Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4° Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


A N N E X E I I


A N N E X E


A N N E X E I
GUADELOUPE


(1) PAR de 60 kW dans la direction d'azimut 50° ; 30 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 180° ; 10 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 10°.
(2) PAR de 60 W dans la direction d'azimut 190° ; 35 W dans la direction d'azimut 340°.
(3) PAR de 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 240°.
(4) PAR de 65 W dans la direction d'azimut 85° ; 65 W dans la direction d'azimut 235° ; 65 W dans la direction d'azimut 340°.
(5) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 110°.
(6) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 85° ; 15 W dans la direction d'azimut 185° ; 15 W dans la direction d'azimut 315°.
(7) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 70° ; 6 W dans la direction d'azimut 210°.
(8) PAR de 770 W dans la direction d'azimut 130° ; 120 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170° et 90°.
(9) PAR de 1,3 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300° et 200° ; 200 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 300°.
(10) PAR de 230 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 100° ; 470 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 115° et 200° ; 470 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 275° et 345°.
(11) PAR de 30 W dans la direction d'azimut 120°.
(12) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 205° et 320°.


Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal Antilles, ci-après dénommée la société, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :


I. - Objet de la convention
Article 1er


La présente convention a pour objet, en application des articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service pour l'exploitation duquel l'autorisation est délivrée et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations.
La société Canal Antilles propose un service de télévision privé à diffusion locale dont le financement fait appel à une rémunération de la part de l'usager et dont la majorité des programmes, qui sont essentiellement la reprise des programmes de la société Canal +, fait l'objet de conditions d'accès particulières dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe.


II. - De la société Canal Antilles
Article 2-1


La société Canal Antilles est constituée sous la forme d'une société anonyme au capital de 3 200 000 EUR.
La composition du capital de la société, en actions et en droits de vote, est la suivante :



III. - Diffusion et commercialisation du service
Article 3-1


La société s'engage à exploiter elle-même un service de télévision dénommé Canal Antilles, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réserve plus de la moitié de sa durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières diffusé par voie hertzienne terrestre dans les conditions stipulées à l'article 5-1 de la présente convention. Le service est exploité pendant toute la durée de l'autorisation.
La société s'engage à desservir toute personne située dans la zone de couverture du service qui demande à souscrire un abonnement sous réserve :
- qu'elle ait accepté les clauses contractuelles que la société sera en droit d'exiger raisonnablement en contrepartie du service ;
- qu'elle n'ait pas à son égard de dette de paiement relative au service fourni, et ce dans le cadre général du droit commun existant en la matière.
Les caractéristiques des signaux d'image et de son diffusés par la...

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