Décision n° 2007-0213 du 16 avril 2007 portant sur les obligations imposées aux opérateurs qui contrôlent l'accès à l'utilisateur final pour l'acheminement des communications à destination des services à valeur ajoutée

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°109 du 11 mai 2007
Record NumberJORFTEXT000000644718
Date de publication11 mai 2007
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Enactment Date16 avril 2007


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1, L. 34-8 III, L. 36-6, L. 37-3 et D. 99-11 ;
Vu la décision n° 2005-1084 de l'Autorité en date du 15 décembre 2005 approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation ;
Vu la décision n° 2005-1085 modifiée de l'Autorité en date du 15 décembre 2005 fixant l'utilisation des catégories de numéros du plan national de numérotation ;
Vu la consultation publique de l'Autorité sur les services à valeur ajoutée publiée le 23 novembre 2006 et close le 12 janvier 2007 ;
Vu les réponses à cette consultation publique et le document de synthèse des contributions et actions envisagées publié le 9 mars 2007 ;
Vu la consultation publique de l'Autorité sur le rappel automatique au départ des publiphones publiée le 22 décembre 2006 et close le 25 janvier 2007 ;
Vu les réponses à cette consultation publique et le document de synthèse des contributions publié le 9 mars 2007 ;
La Commission consultative des services et réseaux de communications électroniques ayant été consultée le 7 février 2007 ;
La Commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 20 février 2007 ;
Vu le projet de décision portant sur les obligations imposées aux opérateurs qui contrôlent l'accès à l'utilisateur final pour l'acheminement des communications à destination des services à valeur ajoutée notifié à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales de la communauté européenne en date du 8 mars 2007 ;
Vu la consultation publique de l'Autorité relative au projet de décision susvisé menée du 9 mars au 10 avril 2007 ;
Vu les réponses à cette consultation publique ;
Vu les observations de la Commission européenne en date du 10 avril 2007 ;
Après en avoir délibéré le 16 avril 2007,


Préambule


La présente décision porte sur les obligations symétriques imposées aux opérateurs qui contrôlent l'accès à l'utilisateur final pour l'acheminement des communications à destination des services à valeur ajoutée.
L'Autorité a soumis à une première consultation publique du 23 novembre 2006 au 12 janvier 2007 un document relatif au fonctionnement du marché des services à valeur ajoutée. Ce document exposait les principales difficultés rencontrées sur le marché des services à valeur ajoutée (SVA), encore appelés services en ligne ou services spéciaux, et les actions possibles afin d'y remédier. Il se fondait en grande partie sur les réponses à un questionnaire qualitatif élaboré par l'Autorité en janvier 2006 dont une synthèse des réponses avait été publiée en annexe de ce document de consultation.
Il était précisé qu'il ne pouvait être considéré comme exhaustif et que toute personne intéressée était invitée à faire part de ses réflexions. Ce document comprenait trois parties :
- une partie descriptive du fonctionnement de ce marché, ses acteurs et les différentes difficultés rencontrées ;
- une partie portant projet de mesure de régulation symétrique et imposant des obligations aux opérateurs présents à chaque extrémité de la chaîne de valeur ;
- une partie soumettant différentes pistes de réflexion pour améliorer le fonctionnement de ce marché et la confiance des consommateurs, mais dont la réalisation ne relève pas ou qu'en partie des compétences de l'Autorité.
Près de 40 contributions ont été adressées à l'Autorité à l'issue de cette consultation publique qui comprenaient une dizaine de mails de consommateurs, ainsi que des contributions de plusieurs associations de consommateurs et associations professionnelles et enfin celles de nombreux opérateurs. L'Autorité a publié le 9 mars 2007 une synthèse de ces contributions.
Après prise en compte de l'ensemble de ces contributions, l'Autorité a soumis le projet de décision susvisé à une deuxième consultation publique, du 9 mars au 10 avril, parallèlement à sa notification à la Commission européenne et aux autres autorités de régulation de l'Union européenne, conformément à la procédure prévue à l'article D. 99-11 du code des postes et des communications électroniques (CPCE).

Par ailleurs, l'Autorité avait mené du 22 décembre 2006 au 25 janvier 2007 une consultation publique concernant les difficultés liées au mécanisme de rappel automatique offert par certains fournisseurs de services aux appelants au départ d'un publiphone. Après prise en compte des contributions reçues, dont une synthèse a été publiée le 9 mars 2007, l'Autorité avait intégré dans son projet de décision susmentionné certaines règles applicables à ce cas spécifique.
Neuf contributions ont été adressées à l'Autorité à l'issue de la deuxième consultation publique. Ces commentaires n'ont pas amené l'Autorité à modifier de façon substantielle son projet de décision. L'Autorité est ainsi en mesure d'adopter la présente décision qui, pour entrer en vigueur, doit être homologuée par le ministre en charge des communications électroniques, conformément aux dispositions de l'article L. 36-6 du CPCE.


I. - PRÉSENTATION DE L'ANALYSE
I-A. - Présentation de la chaîne de valeur


L'analyse de l'Autorité porte sur les règles applicables à l'acheminement des SVA ou services spéciaux ou services en ligne téléphoniques accessibles par un numéro du plan national de numérotation de la forme 08AB avec A différent de 7, les 3BPQ, les 118XYZ, les 116XYZ ou les 10YZ.
Ces services peuvent recouvrir plusieurs réalités : les services d'accès à l'internet bas débit, les services vocaux ou de données permettant au client d'accéder à une information préenregistrée (renseignements météorologiques, informations administratives, horaires d'ouverture, etc., achats de billets, etc.), à une information personnalisée (renseignement, achats de billets, etc.), ou à une combinaison des deux.
Ces services peuvent également inclure les services d'assistance aux consommateurs tels que les services clients ou les services d'assistance techniques également dénommés « hot-line ». Ceux-ci constituent une part significative des SVA.
Dans la présente décision, la catégorie « d'éditeur de contenu » ou utilisateur final appelé est ainsi entendue dans une acception large, en ce qu'elle vise toute personne physique ou morale qui offre une prestation de service ou un contenu, quel qu'il soit, aux appelants via un numéro du plan national de numérotation.


I-A-1. Les différents acteurs


Schématiquement, la chaîne de valeur des SVA peut être résumée de la façon suivante ; description confirmée par la plupart des contributeurs à la consultation susvisée.




L'opérateur départ :
Il s'agit de l'opérateur qui contrôle les conditions dans lesquelles l'utilisateur final appelant accède au réseau téléphonique. L'opérateur départ dispose donc d'une relation contractuelle avec ce dernier, auquel il facture son service téléphonique. Concrètement, il s'agit de l'opérateur de boucle locale raccordant le client directement sur son réseau (véritable opérateur de boucle locale, opérateur dégroupeur, câblo-opérateur) ou de l'opérateur de boucle locale virtuel (opérateur MVNO [1], opérateur ayant souscrit à l'offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique ou VGAST). Il sera appelé indifféremment, dans la suite de la présente décision, opérateur départ ou opérateur facturier, selon le cas.



L'opérateur de collecte :
Le rôle de l'opérateur de collecte est d'assurer que l'ensemble des boucles locales aient accès au service du fournisseur de services qui fait appel à lui. Comme son nom l'indique, il est ainsi chargé de collecter les appels à destination du numéro SVA depuis l'ensemble des boucles locales ou le cas échéant une partie d'entre elles.
L'opérateur de collecte assure alors l'acheminement physique du trafic et assure en général une prestation additionnelle d'intermédiation financière : il récupère auprès de l'opérateur facturier une partie des sommes payées par les appelants aux opérateurs départ et les reverse au fournisseur de services. Lorsque l'opérateur de collecte n'assure pas l'intermédiation financière pour les reversements, le fournisseur de services fait son affaire de la gestion des reversements (notamment en contractant directement avec les opérateurs départ).
L'opérateur de collecte peut également être lui-même fournisseur de prestations de détail dites « kiosque » ou « offres d'intégration » : l'opérateur de collecte est alors dit « kiosqueur ». Il offre des prestations sur un marché de détail où les utilisateurs finaux sont les éditeurs de contenu. C'est par exemple sur ce marché de détail que France Télécom (en tant qu'opérateur « kiosqueur ») propose son offre Audiotel. Dans ce cas, l'opérateur de collecte est en général l'opérateur qui exploite techniquement le numéro.
L'opérateur de transit :
Cet acteur, distinct de l'opérateur de collecte, existe quand par exemple il n'y pas d'interconnexion entre l'opérateur départ et l'opérateur de collecte, et que ce dernier n'est donc pas en mesure de collecter directement les appels au départ de la boucle locale en question. L'opérateur de transit assure alors la remontée du trafic au départ de cette boucle locale, et lui livre l'appel en un point d'interconnexion.
Le fournisseur de services :
Le fournisseur de services est un opérateur dit « intégrateur ». Il fournit aux éditeurs de contenu des prestations d'accès aux réseaux téléphoniques ouverts au public, des prestations informatiques, d'hébergement de plates-formes, etc.

Dans la plupart des cas, le fournisseur de services exploite le numéro SVA qu'il...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT