Décision n° 2005-642 du 26 juillet 2005 prononçant une mise en demeure à l'encontre de la société AB Sat

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°200 du 28 août 2005
Enactment Date26 juillet 2005
Date de publication28 août 2005
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Record NumberJORFTEXT000000451936


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42, en application duquel les éditeurs de services de radio et de télévision peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette même loi ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu la convention conclue le 26 mars 1996 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat et la société AB Sat pour le service dénommé « Action » ;
Considérant en premier lieu que, conformément à l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, les éditeurs de services de télévision doivent réserver, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française, y compris aux heures de grande écoute ;
Considérant qu'il ressort des déclarations faites par la société AB Sat au Conseil supérieur de l'audiovisuel que, pour l'exercice 2004, la part dédiée par le service « Action » à la diffusion d'oeuvres cinématographiques de longue durée européennes s'élève à 56 % du nombre total annuel des diffusions et des rediffusions ;
Considérant qu'il ressort des déclarations faites par la société AB Sat au Conseil supérieur de l'audiovisuel que, pour l'exercice 2004, les parts dédiées par le service « Action » à la diffusion d'oeuvres cinématographiques de longue durée européennes et d'expression originale française aux heures de grande écoute s'élèvent, respectivement, à 42 % et 16 % du nombre total annuel des diffusions et des rediffusions aux heures de grande écoute ;
Considérant en second lieu que, conformément à l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, les éditeurs de services de télévision doivent réserver, dans le total du temps annuellement consacré à la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT