Décision n° 2005-519 DC du 29 juillet 2005

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°179 du 3 août 2005
Record NumberJORFTEXT000000632311
Date de publication03 août 2005
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date29 juillet 2005


LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS
DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 13 juillet 2005, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa premier, de la Constitution, de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée, relative aux lois de finances, ensemble les décisions du Conseil constitutionnel n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001 et n° 2005-517 DC du 7 juillet 2005 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles LO 111-3 à LO 111-7, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 96-379 DC du 16 juillet 1996 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, relative au remboursement de la dette sociale ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la loi organique transmise au Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement du vingtième alinéa de l'article 34 de la Constitution, aux termes duquel : « Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique », et du premier alinéa de son article 47-1, qui dispose : « Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique » ; qu'elle a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par l'article 46 de la Constitution ;
Sur le contenu et la présentation des lois de financement :
2. Considérant que le I de l'article 1er de la loi organique et le I de son article 2 donnent une nouvelle rédaction aux articles LO 111-3 et LO 111-4 du code de la sécurité sociale afin de redéfinir le contenu et la présentation des lois de financement ;
En ce qui concerne le nouvel article LO 111-3 du code de la sécurité sociale :
3. Considérant que le I du nouvel article LO 111-3 détermine l'objet et le contenu de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année en application du vingtième alinéa de l'article 34 de la Constitution ; qu'il prévoit que la loi de financement comprend quatre parties qui sont définies par ses A, B, C et D ; que ces parties sont constituées des dispositions relatives, respectivement, au dernier exercice clos, à l'année en cours et, en ce qui concerne l'année à venir, aux recettes et à l'équilibre général, d'une part, et aux dépenses, d'autre part ;
4. Considérant que, dans ce cadre, le 2° du C du I de l'article LO 111-3 précise que la loi de financement de la sécurité sociale détermine « de manière sincère » les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année à venir « compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible » ;
5. Considérant, par ailleurs, que le VII de l'article LO 111-3 dispose que les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être « réguliers, sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière » ; que le 3° du VIII confie à la Cour des comptes la « certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des comptes combinés de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime général, relatifs au dernier exercice clos » ;
6. Considérant que, s'agissant des conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année en cours et l'année à venir, la sincérité se caractérise par l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de cet équilibre ; que, s'agissant de la partie de la loi de financement de l'année relative au dernier exercice clos, la sincérité s'entend comme imposant l'exactitude des comptes ;
7. Considérant que le c du 2° du C du I de l'article LO 111-3, combiné avec le 5° du III de l'article LO 111-4, prévoit que la loi de financement de la sécurité sociale approuve, dans sa partie relative aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, le montant total des compensations allouées aux organismes de sécurité sociale au titre des réductions et exonérations de cotisations sociales et de recettes affectées ; que cette disposition est destinée à renforcer la transparence des relations financières entre l'Etat et la sécurité sociale en établissant un lien entre la loi de finances, dans le cadre de laquelle la compensation devient effective, et la loi de financement de la sécurité sociale...

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