Décision n° 2003-907 du 24 juillet 2003 établissant pour 2004 les listes des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché des télécommunications

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°204 du 4 septembre 2003
Record NumberJORFTEXT000000431998
Date de publication04 septembre 2003
CourtAUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS
Enactment Date24 juillet 2003


L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive n° 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), et notamment ses articles 4, 7, 8, 18 et 23 ;
Vu la directive n° 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ;
Vu la directive n° 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») ;
Vu la directive n° 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;
Vu la directive n° 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») ;
Vu le code des postes et télécommunications, modifié par l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001, notamment les II, III, IV et V de son article L. 34-8, le 7° de son article L. 36-7 et ses articles D. 99-11 à D. 99-22 ;
Vu le code des postes et télécommunications, modifié par les décrets n° 2000-881 du 12 septembre 2000 et n° 2002-1340 du 8 novembre 2002, et notamment les articles D. 99-23 à D. 99-26 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu l'arrêté du 17 août 2000, modifié par les arrêtés du 24 avril 2001 et du 18 juillet 2001, autorisant la société France Télécom Mobiles SA à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F1 fonctionnant dans les bandes des 900 MHz et des 1 800 MHz ;
Vu l'arrêté du 25 mars 1991, modifié par les arrêtés du 17 novembre 1998 et du 13 septembre 2000, autorisant la Société française de radiotéléphonie (SFR) à établir, dans la bande des 900 MHz, un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F2 ;
Vu l'arrêté du 23 février 1995, modifié par l'arrêté du 29 janvier 2001, portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public dans le département de la Réunion en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 1 ;
Vu l'arrêté du 14 juin 1996, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2002, autorisant la société France Caraïbe Mobiles à établir un réseau radioélectrique ouvert au public aux Antilles en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 2 ;
Vu la décision de l'Autorité n° 2002-1191, en date du 19 décembre 2002, complétant la décision n° 2002-593, en date du 18 juillet 2002, établissant pour 2003 les listes des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché des télécommunications ;
Vu l'avis n° 2003-A-13 du Conseil de la concurrence, en date du 18 juillet 2003 ;
Après en avoir délibéré le 24 juillet 2003,


I. - Objet de la présente décision


L'Autorité a adopté la décision n° 2002-1191 du 19 décembre 2002 établissant les listes des opérateurs considérés comme exerçant une influence significative sur un marché pertinent du service téléphonique fixe, sur celui des liaisons louées, celui du service de téléphonie mobile au public et enfin sur le marché national de l'interconnexion, au titre de l'année 2003.
Or, en vertu de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, il incombe à l'Autorité d'établir chaque année ces listes.
Par ailleurs, les directives « cadre » et « accès » susvisées, adoptées par le Parlement européen et le Conseil le 7 mars 2002, modifient le cadre réglementaire relatif à la désignation des opérateurs puissants et aux obligations spécifiques attachées. Néanmoins, elles contiennent des dispositions transitoires afin « d'assurer la continuité des accords existants et d'éviter tout vide juridique », comme le souligne le considérant 12 de la directive « accès ». Ainsi, l'article 27 de la directive « cadre » 2002/2l/CE intitulé « mesures transitoires » dispose notamment que « les Etats membres maintiennent toutes les obligations prévues par leur législation nationale visées à l'article 7 de la directive 2002/19/CE (directive "accès) et à l'article 16 de la directive 2002/22/CE (directive "service universel) jusqu'au moment où une détermination est faite concernant ces obligations par une autorité réglementaire nationale conformément à l'article 16 de la présente directive.
Les opérateurs de réseaux téléphoniques publics fixes reconnus par l'autorité réglementaire nationale comme puissants sur le marché de la fourniture de réseaux et de services téléphoniques publics fixes en vertu de l'annexe I, première partie, de la directive 97/33/CE ou de la directive 98/10/CE continuent d'être considérés comme des "opérateurs notifiés aux fins du règlement (CE) n° 2887/2000 jusqu'au terme de la procédure d'analyse visée à l'article 16, après quoi ils cessent d'être considérés comme tels aux fins dudit règlement ».
Par conséquent, l'Autorité considère que pour respecter l'objectif des directives de maintien des obligations imposées aux opérateurs exerçant une influence significative, définies notamment aux articles L. 34-8 et D. 99-23 à D. 99-26 du code des postes et télécommunications, jusqu'à ce que le nouveau cadre réglementaire soit en vigueur et que les analyses de marchés aient été effectuées conformément à l'article 16 de la directive « cadre », il est nécessaire de désigner pour l'année 2004 les opérateurs exerçant une telle influence sur les marchés énumérés à l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications.
Le cadre juridique de cette décision, les critères de désignation des opérateurs exerçant une influence significative sur un marché de télécommunications et les obligations qui en découlent sont rappelés en annexe de cette décision.


II. - Sur la méthode adoptée pour la présente décision
II-1. Sur la dimension géographique des marchés


La directive n° 97/33/CE précise qu'un organisme est réputé puissant sur un marché donné des télécommunications dans une zone géographique d'un Etat membre au sein duquel il est autorisé à exercer ses activités. Le « Comité ONP » recommande de retenir comme dimension géographique des marchés, l'espace dans lequel les opérateurs concernés sont autorisés à exploiter leur licence (cf. note 1) .
Concernant le marché de la téléphonie fixe et celui des liaisons louées, l'Autorité a tenu compte, d'une part, du régime d'attribution des licences et, d'autre part, de la situation concurrentielle entre opérateurs. A ce jour, elle n'a pas enregistré sur ces marchés de signe traduisant le développement significatif d'un opérateur sur une partie limitée du territoire, hormis le cas spécifique de l'opérateur SAS SPM Télécom à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle n'a donc pas à ce stade procédé à une segmentation géographique particulière de ces marchés.
Concernant le marché de la téléphonie mobile et celui de l'interconnexion, l'Autorité a repris la segmentation géographique qu'elle avait retenue dans sa décision n° 2002-1191 susvisée. Cette segmentation géographique est fondée sur les autorisations délivrées en matière de téléphonie mobile ; elle tient également compte de la taille des marchés considérés et de la présence effective des opérateurs en fonction de leur activité commerciale réalisée au cours de l'année 2002.
Cinq zones géographiques ont ainsi été déterminées :
- la métropole ;
- la zone Guadeloupe, Martinique et Guyane ;
- la Réunion ;
- Mayotte ;
- Saint-Pierre-et-Miquelon.
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