Décision n° 2002-1191 du 19 décembre 2002 complétant la décision n° 2002-593 en date du 18 juillet 2002 établissant pour l'année 2003 les listes des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché des télécommunications

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°55 du 6 mars 2003
Record NumberJORFTEXT000000235602
Date de publication06 mars 2003
CourtAUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS
Enactment Date19 décembre 2002


L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), et notamment ses articles 4, 7, 8, 18 et 23 ;
Vu le code des postes et télécommunications modifié par l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001, notamment les II, III, IV et V de son article L. 34-8, le 7° de son article L. 36-7 et ses articles D. 99-11 à D. 99-22 ;
Vu le code des postes et télécommunications modifié par le décret n° 2000-881 du 12 septembre 2000, et notamment les articles D. 99-23 à D. 99-26 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu l'arrêté du 17 août 2000, modifié par les arrêtés du 24 avril 2001 et du 18 juillet 2001, autorisant la société France Télécom Mobiles SA à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F1 fonctionnant dans les bandes des 900 MHz et des 1 800 MHz ;
Vu l'arrêté du 25 mars 1991, modifié par les arrêtés du 17 novembre 1998 et du 13 septembre 2000, autorisant la Société française de radiotéléphonie (SFR) à établir, dans la bande des 900 MHz, un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F2 ;
Vu l'arrêté du 23 février 1995, modifié par l'arrêté du 29 janvier 2001, portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public dans le département de la Réunion en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 1 ;
Vu l'arrêté du 14 juin 1996, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2002, autorisant la société France Caraïbe Mobiles à établir un réseau radioélectrique ouvert au public aux Antilles en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 2 ;
Vu la décision de l'Autorité de régulation des télécommunications n° 2002-593 en date du 18 juillet 2002 établissant pour l'année 2003 la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché du service téléphonique fixe et celui des liaisons louées ;
Vu l'avis n° 2002-A-14 du Conseil de la concurrence en date du 13 décembre 2002 ;
Après en avoir délibéré le 19 décembre 2002,
La présente décision confirme la décision de l'Autorité n° 2002-593 en date du 18 juillet 2002 qui a désigné, pour l'année 2003, France Télécom comme opérateur exerçant une influence significative sur le marché de la téléphonie fixe et celui des liaisons louées, au titre de son autorisation annexée à l'arrêté du 12 mars 1998.
Elle vise par ailleurs à établir, pour l'année 2003, les listes des opérateurs exerçant une influence significative :
- sur le marché du service de téléphonie mobile au public ;
- sur le marché de l'interconnexion.
Le cadre juridique de cette décision, les critères de désignation des opérateurs exerçant une influence significative sur un marché de télécommunications et les obligations qui en découlent ainsi que les modalités de collecte de l'information ayant permis à l'Autorité de conduire son analyse sont rappelés en annexe de cette décision


(cf. note 1) .


I. - Sur la dimension géographique des marchés à retenir


La directive 97/33/CE précise qu'un organisme est réputé puissant sur un marché donné des télécommunications dans une zone géographique d'un Etat membre au sein duquel il est autorisé à exercer ses activités. Le « Comité ONP » recommande de retenir, comme dimension géographique des marchés, l'espace dans lequel les opérateurs concernés sont autorisés à exploiter leur licence (cf. note 2) .
Après avoir rappelé ces dispositions, le Conseil de la concurrence s'est interrogé, dans son avis n° 2001-A-15 du 5 décembre 2001, sur les limites d'une approche exclusivement basée sur des marchés nationaux, « en particulier lorsque le régime d'autorisation fait lui-même apparaître une segmentation géographique, comme dans le cas des licences GSM (métropole ou DOM). »
Concernant le marché de la téléphonie fixe et celui des liaisons louées, l'Autorité a tenu compte, d'une part, du régime d'attribution des licences et, d'autre part, de la situation concurentielle entre opérateurs. A ce jour, elle n'a pas enregistré sur ces marchés de signe traduisant le développement significatif d'un opérateur sur une partie limitée du territoire, hormis le cas spécifique de l'opérateur SAS SPM Télécom à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle n'a donc pas à ce stade procédé à une segmentation géographique particulière de ces marchés.
Concernant le marché de la téléphonie mobile et celui de l'interconnexion, l'Autorité a suivi, cette année, une démarche différente fondée sur les considérations suivantes :
- les autorisations délivrées aux opérateurs de téléphonie mobile font apparaître une segmentation géographique, identifiant notamment les départements et collectivités territoriales d'outre-mer. Les opérateurs intervenant actuellement dans ces circonscriptions exercent leur activité en fonction d'autorisations circonscrites à ces espaces géographiques ;
- la situation concurrentielle du marché de la téléphonie mobile dans les départements d'outre-mer a connu, au cours des années 2001 et 2002, un certain nombre d'évolutions significatives. Une offre commerciale est ainsi désormais proposée par plus d'un opérateur dans chacune des principales zones d'attribution de licence de téléphonie mobile.
La conjonction de ces deux facteurs conduit cette année à tenir compte d'une segmentation géographique pour...

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