Décision n° 2003-905 du 24 juillet 2003 se prononçant sur un différend opposant Free Télécom à France Télécom

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°225 du 28 septembre 2003
Record NumberJORFTEXT000000429217
Date de publication28 septembre 2003
CourtAUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS
Enactment Date24 juillet 2003


L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles L. 34-8, L. 36-8 et R. 11-1 ;
Vu la décision n° 99-528 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 18 juin 1999, portant règlement intérieur ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1999 modifié autorisant la société Free Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 modifié autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu la décision n° 2002-593 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 18 juillet 2002, établissant pour 2003 les listes des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché du service téléphonique au public entre points fixes et sur le marché des liaisons louées ;
Vu la décision n° 2002-1191 du 19 décembre 2002 complétant la décision susvisée ;
Vu la demande de règlement d'un différend accompagnée de mesures conservatoires, enregistrée le 28 mars 2003, présentée par la société Free SAS, RCS Paris n° B 421 938 861, dont le siège social est situé 24, rue Emile-Ménier, 75116 Paris, représentée par M. Franck Brunel, directeur général ;
La demande de Free consiste à amender la convention d'interconnexion signée avec France Télécom afin de prévoir l'acheminement des blocs 08707 et 08717 dans les mêmes conditions que les blocs 0811 et la facturation de l'appelant au tarif local téléphonique général du catalogue des prix de France Télécom.
Free demande à titre principal à l'Autorité :
- de constater un échec des négociations entre Free et France Télécom ;
- de constater que France Télécom refuse l'interconnexion à Free ;
- de se prononcer sur le différend et
- d'ordonner à France Télécom de présenter à Free un avenant à la convention en vigueur respectant les principes suivants :
i) Ecoulement du trafic à destination des blocs 087B au tarif local de Free dans les mêmes conditions que les blocs 0811 au tarif local ;
ii) Tarification de la prestation de collecte assurée dans les mêmes conditions que celles prévues dans la section « offres de services et fonctionnalités complémentaires » du catalogue d'interconnexion décrivant l'accès aux services à coûts partagés des opérateurs tiers ;
iii) Tarification de la prestation de facturation dans les mêmes conditions que les principes exposés dans la convention en vigueur relative aux communications vers les blocs 081B.


I. - EXPOSÉ DES FAITS


Free a conclu le 14 février 2000 une convention d'interconnexion avec France Télécom. Le 24 octobre 2002, l'Autorité a ouvert dans le plan national de numérotation les tranches 08 70 et 08 71 pour servir de support à des services portables sur le territoire métropolitain à un tarif devant être inférieur à 0,12 euro/minute pour l'appelant. Elle a attribué, le 19 novembre 2002, les blocs 08707QMCDU et 08717QMCDU à Free.
Le 7 novembre 2002, Free a demandé à France Télécom de voir la convention en vigueur amendée afin de prévoir l'acheminement des blocs 08707 et 08717 dans les mêmes conditions que les blocs 0811 et la facturation de l'appelant au tarif local téléphonique général du catalogue des prix.
Le 29 novembre 2002, Free a adressé à France Télécom des bons de commande de création d'acheminement de ces blocs en novembre, mais n'a pas obtenu de réponse de la part de cette dernière. Le 20 décembre 2002, Free a soumis une proposition de création d'acheminement dans des conditions tarifaires transitoires, qui a reçu de la part de France Télécom une fin de non-recevoir. France Télécom a communiqué à Free le tarif susceptible d'être appliqué, compte tenu de la redevance de terminaison d'appel sur le réseau de Free en direction des numéros 087B proposée par Free le 7 janvier 2003, soit [...] euros HT/minute.
Le 15 janvier 2003, Free a proposé des conditions transitoires en vertu desquelles les communications à destination des blocs 087B de Free pourraient être écoulées et le trafic facturé à Free dans l'attente d'un accord définitif, ce qu'a refusé France Télécom.
Free précise que lors d'une réunion bilatérale, France Télécom a indiqué qu'un tarif de détail supérieur au tarif local téléphonique pouvait être envisagé, générant une recette moyenne de [...] euros HT/minute.
Le 7 mars 2003, Free a soumis une nouvelle proposition de [...] euros HT/minute à France Télécom, qui n'a pas donné suite. Face à ce silence, Free a décidé de saisir l'Autorité le 28 mars 2003.


II. - EXPOSÉ DES MOYENS


1. Sur la compétence d'attribution :
En vertu des articles L. 36-8, L. 34-8 et L. 32 (9°) du code des postes et télécommunications, Free souligne que sa demande d'interconnexion est justifiée au regard des besoins visant à écouler le trafic émis par les abonnés raccordés au réseau de France Télécom à destination des blocs servant de support à des numéros personnels et universels que Free fournira à ses abonnés.
Free demande à l'Autorité de définir les principes généraux devant être couverts par l'avenant demandé par Free et de fixer les conditions spécifiques devant être respectées.
2. Sur l'échec des négociations :
Free indique qu'il y a bien échec de négociations car, trois mois après avoir fait des offres à France Télécom, cette dernière n'a fait aucune proposition constructive et concrète permettant la mise en oeuvre de l'interconnexion.
Free constate que France Télécom a en outre opposé une fin de non-recevoir à la proposition de dispositions transitoires offrant la possibilité de mettre en oeuvre l'interconnexion dans l'attente d'un accord définitif, retardant l'ouverture des services prévus.
3. Sur la demande d'interconnexion indirecte :
Free souhaite se placer sous le régime de l'interconnexion indirecte. Free estime, d'une part, que sa demande est justifiée car elle est le meilleur moyen de garantir l'essor d'une concurrence sur ces numéros, inéligibles à la sélection du transporteur, et, d'autre part, qu'elle est raisonnable dans la mesure où France Télécom dispose des capacités à satisfaire cette demande sans charge excessive.
La demande de Free est justifiée :
Free indique que sa demande visant à acheminer et facturer les appels d'abonnés raccordés au réseau de France Télécom à destination de ses abonnés accessibles via un numéro non géographique, non éligible à la sélection du transporteur, est sans incidence sur la nature des prestations incombant à France Télécom, qui achemine déjà à travers une interconnexion indirecte le trafic issu de ses abonnés à destination de correspondants accessibles via un numéro non géographique, ou sur le niveau de sa propre rémunération dans la mesure où les tarifs d'interconnexion indirecte garantissent à France Télécom une rémunération orientée vers ses coûts.
Free rappelle que, dans le cadre des travaux du comité consultatif de la numérotation, les opérateurs nouveaux entrants avaient estimé que le service « numéros personnels universels » (UPN) devait se placer sous le régime de l'interconnexion indirecte.
Free considère que France Télécom ne peut sans contradiction accepter de fournir une prestation d'interconnexion indirecte lorsqu'il s'agit d'acheminer les communications issues de ses abonnées rentrant en contact avec une entreprise accessible au moyen d'un numéro non géographique de la série 0811 au tarif local et refuser de l'assurer si l'appelé est un abonné de Free accessible via un numéro non géographique de la série 087 au tarif local.
Free rappelle que la cour d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 28 mai 2002, a rejeté le recours formé par France Télécom contre la décision n° 2001-1055 de l'Autorité en soulignant que France Télécom pouvait être tentée de contrarier l'action d'un nouvel opérateur en mesure de présenter une offre concurrentielle sur le marché.
Or, le refus de France Télécom de faire droit à la demande d'interconnexion indirecte de Free et la volonté de lui imposer un schéma d'interconnexion directe place celle-ci dans une situation de dépendance car les numéros non géographiques ne sont pas éligibles à la sélection du transporteur. France Télécom a ainsi la possibilité de fixer un tarif de détail pour l'appelant qui, trop élevé, pourrait empêcher le développement de l'offre de Free.
Enfin, cette situation pourrait être contraire à l'article L. 442-5 du code de commerce.
Sur les capacités de France Télécom à satisfaire la demande de Free :
Free estime que sa demande peut être satisfaite par France Télécom car il s'agit de procéder simplement à la mise en oeuvre :
- d'acheminements de blocs vers des ressources réseaux existantes dont les caractéristiques sont similaires aux numéros de type 081B ;
- des mécanismes de facturation des clients finals pour les appels émis vers les services de Free sur un palier tarifaire existant.
Ces deux opérations constituent des opérations de routine pour France Télécom qui les met en oeuvre régulièrement.
En outre, aucune distinction d'un point de vue opérationnel ou technique ne peut être faite par France Télécom entre l'acheminement et la facturation des appels de ses abonnés à destination d'un numéro non géographique 081B exploité par France Télécom ou par un opérateur tiers et l'acheminement et la facturation des ou d'un numéro non géographique 087B.
En effet, la prestation de reroutage de la communication vers l'abonné est du ressort de l'opérateur exploitant le numéro non géographique, qui en supporte les coûts, et non France Télécom qui est rémunérée en fonction de ses coûts.
4. Sur l'interconnexion directe :
Free rappelle que le trafic d'interconnexion de la responsabilité de France Télécom est écoulé sur des ressources d'interconnexion (BPN et supports de transmission) qui relèvent de la responsabilité de Free dans des conditions acceptées par France Télécom dans le cadre de l'offre d'interconnexion faite par Free qui a donné lieu à un avenant.
Free...

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