Décision n° 2003-466 DC du 20 février 2003

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF du 27 février 2003
Record NumberJORFTEXT000000419134
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication27 février 2003


LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX JUGES DE PROXIMITÉ


Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 24 janvier 2003, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative aux juges de proximité ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance ;
Vu la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, et notamment son titre II ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2002-461 DC du 29 août 2002 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la loi organique, qui comporte quatre articles, a été adoptée sur le fondement du troisième alinéa de l'article 64 et du dernier alinéa de l'article 65 de la Constitution, dans le respect des règles de procédure fixées par l'article 46 de celle-ci ;
Sur les articles 1er et 2, relatifs aux juges de proximité :
2. Considérant que l'article 1er insère dans l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, portant loi organique relative au statut de la magistrature, un chapitre V quinquies intitulé : « Des juges de proximité » et composé des articles 41-17 à 41-24 ; que l'article 2 complète le deuxième alinéa de l'article 12-1 de la même ordonnance afin de désigner l'autorité chargée de l'évaluation de l'activité professionnelle des juges de proximité ;
En ce qui concerne le caractère organique des articles 1er et 2 et la soumission des juges de proximité au statut de la magistrature :
3. Considérant qu'il résulte tant des dispositions de l'article 64 de la Constitution que du rapprochement de ces dispositions de celles des articles 65 et 66, qui constituent avec ledit article 64 le titre VIII relatif à « l'autorité judiciaire », que le troisième alinéa de l'article 64, aux termes duquel « une loi organique porte statut des magistrats », vise les magistrats de carrière de l'ordre judiciaire ;
4. Considérant que, si les fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire doivent en principe être exercées par des personnes qui entendent consacrer leur vie professionnelle à la carrière judiciaire, la Constitution ne fait pas obstacle à ce que, pour une part limitée, des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées à titre temporaire par des personnes qui n'entendent pas pour autant embrasser la carrière judiciaire, à condition que, dans cette hypothèse, des garanties appropriées permettent de satisfaire au principe d'indépendance, indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires, ainsi qu'aux exigences de capacité, qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789 ; qu'il importe à cette fin que les intéressés soient soumis aux droits et obligations applicables à l'ensemble des magistrats sous la seule réserve des dispositions spécifiques qu'impose l'exercice à titre temporaire ou partiel de leurs fonctions ;
5. Considérant que la loi du 9 septembre 2002 susvisée a créé des juridictions de proximité auxquelles elle a transféré une part limitée des compétences dévolues jusqu'alors aux tribunaux d'instance et de police, juridictions composées de magistrats de carrière ; qu'il appartenait dès lors au législateur organique de soumettre les juges de proximité aux mêmes droits et obligations que ceux des magistrats de carrière, sous réserve des dérogations et aménagements justifiés par le caractère temporaire de leurs fonctions et leur exercice à temps partiel ;
6. Considérant que la loi organique relative au statut des juges de proximité doit par suite déterminer elle-même les règles statutaires qui leur sont applicables, sous la seule réserve de la faculté de renvoyer au pouvoir réglementaire la fixation de certaines mesures d'application des règles qu'elle a...

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