Décision n° 2002-1179 du 19 décembre 2002 établissant la liste des numéros d'urgence devant être acheminés gratuitement par les opérateurs de télécommunications autorisés au titre des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°155 du 6 juillet 2003
Record NumberJORFTEXT000000229692
CourtAUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS
Date de publication06 juillet 2003


L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1, L. 34-1, L. 34-10, L. 35-2 (II), L. 36-6 (1°), L. 36-7 et D. 98-1 ;
Vu le décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom ;
La commission consultative des radiocommunications (CCR) ayant été consultée le 3 octobre 2002 ;
La commission consultative des réseaux et services de télécommunications (CCRST) ayant été consultée le 18 décembre 2002,


Sur la nécessité de conférer au numéro 119 le statut de numéro d'urgence :
Le numéro 119 a été attribué au SNATEM ou Service national d'accueil téléphonique pour l'enfance maltraitée. Ce service est un groupement d'intérêt public créé par la loi du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs. Ce service génère un grand nombre d'appels mais il s'appuie actuellement sur un numéro vert ; les appels sont par conséquent gratuits pour l'appelant et il revient au titulaire de ce numéro de prendre en charge le coût des communications. Le SNATEM et son ministère de tutelle ont donc demandé à l'Autorité de changer le statut de ce numéro dont la notoriété et l'utilité sont incontestables.
Rappel sur le cadre juridique relatif aux numéros d'urgence :
L'article L. 35-2 (II) du code des postes et télécommunications dispose que l'acheminement gratuit des appels d'urgence est obligatoire pour tous les fournisseurs de service téléphonique au public.
L'article D. 98-1 (f) du même code, qui est repris au chapitre VI du cahier des charges des opérateurs autorisés au titre des articles L. 33-1 et L. 34-1, précise que les opérateurs ont l'obligation de prendre « les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion et à destination des services publics chargés :
- de la sauvegarde des vies humaines ;
- des interventions de police ;
- de la lutte contre l'incendie ;
- de l'urgence sociale,
vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre. »
Le numéro d'urgence est un numéro acheminé gratuitement par les opérateurs et...

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