Décision du 21 janvier 2010 interdisant une publicité pour un médicament mentionnée à l'article L. 5122-1, premier alinéa, du code de la santé publique, destinée aux personnes habilitées à prescrire ou délivrer ces médicaments, ou à les utiliser dans l'exercice de leur art

JurisdictionFrance
Date de publication25 mars 2010
Enactment Date21 janvier 2010
Record NumberJORFTEXT000022013996
Publication au Gazette officielJORF n°0071 du 25 mars 2010
CourtMinistère de la santé et des sports
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2010/1/21/SASM1020026S/jo/texte



Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 21 janvier 2010 :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 5122-1 du code de la santé publique « on entend par publicité pour les médicaments à usage humain toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces médicaments (...) » ;
Considérant que l'article L. 5122-9 du code de la santé publique dispose que « la publicité pour les médicaments auprès des professionnels de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art doit faire l'objet dans les huit jours suivant leur diffusion d'un dépôt auprès de l'AFSSAPS » ;
Considérant par ailleurs qu'il ressort, notamment des dispositions de l'article L. 5122-2 du code de la santé publique, que la publicité doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché ;
Considérant que la spécialité Solacy a notamment pour principe actif la vitamine A et est indiquée dans le « traitement symptomatique d'appoint des affections rhinopharyngées de l'adulte » ;
Considérant que les laboratoires Grimberg ont diffusé auprès des médecins un mailing en faveur de la spécialité Solacy, intitulé « Information Solacy », proposant notamment, à ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur le rôle de la vitamine A sur l'immunité, l'envoi sur simple demande d'un tiré à part d'un article publié le 16 septembre 2008 dans La Revue du praticien-médecine générale, intitulé « Vitamine A et défense immunitaire » ;
Que l'en-tête de l'article précise qu'il s'agit d'une information communiquée en collaboration avec les laboratoires Grimberg, que celui-ci a été corédigé par un médecin du laboratoire, est consacré à la vitamine A, et qu'enfin ce TAP comporte en page de couverture finale une annonce presse en faveur de Solacy ;
Considérant que ce document (TAP associé à l'annonce presse) n'a pas fait l'objet d'un dépôt auprès de l'AFSSAPS en tant que document promotionnel en application des dispositions de l'article L. 5122-9 du code précité ;
Considérant néanmoins que, de par le lien établi avec la spécialité Solacy par le mailing et l'annonce presse, ce TAP répond bien à la définition de la publicité telle que mentionnée à...

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