Décision du 19 mai 2017 modifiant la décision du 21 février 2014 portant délégation de signature (service du contrôle budgétaire et comptable ministériel)

JurisdictionFrance
Enactment Date19 mai 2017
Record NumberJORFTEXT000034826314
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2017/5/19/CPAB1714160S/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0127 du 31 mai 2017
CourtMinistère de l'action et des comptes publics
Date de publication31 mai 2017


Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1429 du 18 novembre 2005 modifié relatif aux missions, à l'organisation et aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 21 mars 2014 fixant la liste des organismes dont le contrôle budgétaire est confié au contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministre de l'éducation nationale et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu l'arrêté du 20 octobre 2014 portant nomination (contrôle budgétaire et comptable ministériel) ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 2016 portant affectation auprès du contrôleur budgétaire et comptable ministériel (M. Emmanuel Jennepin, attaché d'administration de l'Etat) ;
Vu l'arrêté du 16 mars 2017 portant affectation d'un contrôleur général économique et financier (M. Eric Preiss, contrôleur général de 1re classe) ;
Vu la décision du 21 février 2014 modifiée portant délégation de signature (service du contrôle budgétaire et comptable ministériel),
Décide :


A l'article 1er de la décision du 21 février 2014 modifiée, les mots : « expert de haut niveau » sont remplacés par les mots : « contrôleur général ».


L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2. -...

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