Décision du 18 juillet 2012 sur le différend qui oppose la société SPV Marquisat à la société Electricité de France (EDF) relatif aux conditions de raccordement d'un projet de centrale photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0207 du 6 septembre 2012
Record NumberJORFTEXT000026348911
Date de publication06 septembre 2012
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Enactment Date18 juillet 2012


Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 11 mars 2011, sous le numéro 146-38-11, présentée par la société SPV Marquisat, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro B 513 775 965, dont le siège social est situé 9, rue Nobel, zone industrielle de Jarry, 97122 Baie-Mahault, représentée par son gérant, M. Jean BESTAUX, ayant pour avocat Me Olivier SCHMITT, cabinet De Pardieu Brocas Maffei, 57, avenue d'Iéna, 75773 Paris Cedex 16.
La société SPV Marquisat a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité de France (ci-après désignée « EDF »), sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'un projet de centrale photovoltaïque.
Il ressort des pièces du dossier que la société SPV Marquisat développe, sur le territoire de la commune des Abymes (Guadeloupe), un projet de centrale photovoltaïque d'une puissance de production maximale de 36 kVA. La société EDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.
Le 30 août 2010, la société Alinéa Solar France, agissant pour le compte de la société SPV Marquisat, a adressé à la société EDF une demande complète de contrat de raccordement, d'accès au réseau public de distribution et d'exploitation (ci-après désigné « contrat CRAE »), pour une installation de production utilisant l'énergie radiative du soleil.
La société EDF n'a pas délivré de contrat CRAE à la société SPV Marquisat.
Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production photovoltaïque n'étaient pas satisfaisantes, la société SPV Marquisat a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société EDF.


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Dans ses observations, la société SPV Marquisat considère que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître du différend l'opposant à la société EDF, dès lors qu'aucune proposition de raccordement ne lui a été communiquée.
Elle ajoute que l'absence de réponse à la demande de contrat CRAE par la société EDF la prive de la possibilité de bénéficier des tarifs d'obligation d'achat prévus par l'arrêté du 12 janvier 2010.
La société SPV Marquisat estime que, ayant adressé à la société EDF sa demande de contrat CRAE le 30 août 2010 et, donc, avant l'échéance du 2 septembre 2010 prévue par l'arrêté du 31 août 2010, elle doit bénéficier des conditions tarifaires prévues par l'arrêté du 12 janvier 2010.
Elle soutient, de surcroît, que, en s'abstenant de répondre à la demande de contrat CRAE, la société EDF l'a délibérément mise en situation d'être concernée par les dispositions du décret du 9 décembre 2010, relatives à la suspension de l'obligation d'achat, alors qu'elle ne pouvait ignorer la survenance d'une telle mesure.
La société SPV Marquisat considère, également, que, au vu de la réglementation et de la documentation technique applicables, notamment des dispositions relatives au délai de trois mois imparti pour délivrer une proposition de raccordement au producteur d'électricité, elle pouvait légitimement espérer obtenir une telle proposition avant la date du 2 décembre 2010 à laquelle une proposition devait avoir été acceptée pour échapper à la suspension de l'obligation d'achat décidée par le décret précité.
Elle en conclut, que la société EDF n'est pas fondée à se prévaloir du décret du 9 décembre 2010 pour s'opposer à la communication d'un contrat CRAE attendue dans un délai de trois mois.
La société SPV Marquisat demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, de :
― constater le manquement commis par la société EDF en raison de l'absence de communication de proposition de raccordement dans le délai de trois mois ;
― dire que la société EDF n'est pas fondée à se prévaloir du décret du 9 décembre 2010 pour s'opposer à la communication d'une proposition de raccordement à la société SPV Marquisat ;
― dire que le refus d'accès au réseau est fautif,
et en conséquence :
A titre principal :
― enjoindre la société EDF de lui soumettre une proposition de raccordement, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification à la société EDF de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, et de prendre acte que l'acceptation de cette proposition de raccordement par la société SPV Marquisat doit être réputée donnée à une date antérieure au 2 décembre 2010 ;
― enjoindre la société EDF de réintégrer son projet dans la file d'attente des projets ayant fait l'objet d'une acceptation de contrat CRAE avant le 2 décembre 2010 ;
― enjoindre la société EDF de lui adresser, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la proposition de raccordement signée par la société SPV Marquisat, sous astreinte de 500 € par jour de retard, un projet de contrat...

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