Décision du 18 juillet 2012 sur le différend qui oppose la société Avenir Solaire à la société Electricité de France (EDF) relatif aux conditions de raccordement d'un projet de centrale photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0207 du 6 septembre 2012
Date de publication06 septembre 2012
Enactment Date18 juillet 2012
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Record NumberJORFTEXT000026349001


Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 11 mars 2011, sous le numéro 153-38-11, présentée par la société Avenir Solaire, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro B 522 918 234, dont le siège social est situé lieudit Montplaisir, 97115 Sainte-Rose, représenté par son gérant, M. Jean-Luc IRÉNÉE, ayant pour avocat Me Olivier SCHMITT, cabinet De Pardieu Brocas Maffei, 57, avenue d'Iéna, 75773 Paris Cedex 16.
La société Avenir Solaire a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité de France (ci-après désignée « EDF ») sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'un projet de centrale photovoltaïque.
Il ressort des pièces du dossier que la société Avenir Solaire développe sur le territoire de la commune de Baie-Mahault (Guadeloupe) un projet de centrale photovoltaïque d'une puissance de production maximale de 42 kVA. La société EDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.
Le 26 août 2010, la société Free'Dom Ingénierie, agissant pour le compte de la société Avenir Solaire, a adressé à la société EDF une demande complète de convention de raccordement au réseau public de distribution d'électricité basse tension pour une installation de production utilisant l'énergie radiative du soleil.
Le 20 septembre 2010, la société EDF a accusé réception de la demande de convention de raccordement pour le raccordement au réseau public de distribution du projet de centrale photovoltaïque de la société Avenir Solaire.
La société EDF a informé la société Avenir Solaire de l'entrée de son projet en file d'attente à la date du 30 août 2010 en s'engageant à lui transmettre une proposition de raccordement pour le 29 novembre 2010.
La société EDF n'a pas délivré de convention de raccordement à la société Avenir Solaire.
Par courrier du 22 décembre 2010, la société EDF a informé la société Avenir Solaire qu'elle devait, si elle souhaitait bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat, adresser une nouvelle demande complète de raccordement à la fin de période de suspension de l'obligation d'achat instaurée par le décret du 9 décembre 2010.
Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production photovoltaïque n'étaient pas satisfaisantes, la société Avenir Solaire a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société EDF.


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Dans ses observations, la société Avenir Solaire soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître du refus de la société EDF de lui communiquer une proposition de convention de raccordement et des conséquences qui en découlent pour le raccordement au réseau de son installation de production.
Elle ajoute que la société EDF, du fait du retard apporté à sa demande de convention de raccordement, la prive de la possibilité de bénéficier des tarifs d'obligation d'achat prévus par l'arrêté du 12 janvier 2010.
La société Avenir Solaire estime qu'ayant adressé à la société EDF sa demande de convention de raccordement le 26 août 2010 et, donc, avant l'échéance du 2 septembre 2010 prévue par l'arrêté du 31 août 2010 elle doit bénéficier des conditions tarifaires prévues par l'arrêté du 12 janvier 2010.
Elle soutient, de surcroît, qu'en s'abstenant de répondre à la demande de convention de raccordement, la société EDF l'a délibérément mise en situation d'être concernée par les dispositions du décret du 9 décembre 2010, relatives à la suspension de l'obligation d'achat, alors qu'elle ne pouvait ignorer la survenance d'une telle mesure.
La société Avenir Solaire considère, également, qu'au vu de la réglementation et de la documentation technique applicables, et notamment des dispositions relatives au délai de trois mois imparti pour délivrer une proposition de raccordement au producteur d'électricité, elle pouvait légitimement espérer obtenir une telle proposition avant la date du 2 décembre 2010 à laquelle une proposition devait avoir été acceptée pour échapper à la suspension de l'obligation d'achat décidée par le décret précité.
Elle en conclut que la société EDF n'est pas fondée à se prévaloir du décret du 9 décembre 2010 pour s'opposer à la communication de la convention de raccordement attendue dans un délai de trois mois.
La société Avenir Solaire demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :
― constater le manquement commis par la société EDF en raison de l'absence de communication de convention de raccordement dans le délai de trois mois ;
― dire que la société EDF n'est pas fondée à se prévaloir du décret du 9 décembre 2010 pour s'opposer à la communication d'une convention de raccordement à la société Avenir Solaire ;
― dire que le refus d'accès au réseau est fautif,
et en conséquence :
A titre principal :
― enjoindre...

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