Décision du 18 juillet 2012 sur le différend qui oppose la société Citadelle à la société Electricité de France (EDF) relatif aux conditions de raccordement d'un projet de centrale photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0207 du 6 septembre 2012
Enactment Date18 juillet 2012
Date de publication06 septembre 2012
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Record NumberJORFTEXT000026348924


Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 11 mars 2011, sous le numéro 147-38-11, présentée par la société Citadelle, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fort-de-France sous le numéro B 440 173 649, dont le siège social est situé zone industrielle Les Mangles, 97232 Le Lamentin, représenté par son président, M. Cyril COMTE, ayant pour avocat Me Olivier SCHMITT, cabinet De Pardieu Brocas Maffei, 57, avenue d'Iéna, 75773 Paris Cedex 16.
La société Citadelle a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité de France (ci-après désignée « EDF ») sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'un projet de centrale photovoltaïque.
Il ressort des pièces du dossier que la société Citadelle développe, sur le territoire de la commune de Cayenne (Guyane), un projet de centrale photovoltaïque d'une puissance de production maximale de 99 kVA. La société EDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.
Le 3 août 2010, la société Solar Electric Guyane, agissant pour le compte de la société Citadelle, a adressé à la société EDF une demande complète de convention de raccordement au réseau public de distribution d'électricité basse tension pour une installation de production utilisant l'énergie radiative du soleil.
Le 12 août 2010, la société EDF a accusé réception de la complétude de la demande de convention de raccordement pour le raccordement au réseau public de distribution du projet de centrale photovoltaïque de la société Citadelle.
La société EDF a informé la société Citadelle qu'elle s'engageait à lui transmettre une proposition de raccordement pour le 5 novembre 2010.
Sur rappel de la société Citadelle, la société EDF a adressé à cette société une convention de raccordement le 1er décembre 2010.
Par courrier du 22 décembre 2010, la société EDF a informé la société Citadelle qu'elle devait, si elle souhaitait bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat, adresser une nouvelle demande complète de raccordement à la fin de période de suspension de l'obligation d'achat instaurée par le décret du 9 décembre 2010.
Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production photovoltaïque n'étaient pas satisfaisantes, la société Citadelle a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société EDF.


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Dans ses observations, la société Citadelle soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître du refus de la société EDF de lui communiquer une proposition de convention de raccordement et des conséquences qui en découlent pour le raccordement au réseau de son installation de production.
Elle ajoute que la société EDF, du fait du retard apporté à sa demande de convention de raccordement, la prive de la possibilité de bénéficier des tarifs d'obligation d'achat prévus par l'arrêté du 12 janvier 2010.
La société Citadelle estime que, ayant adressé à la société EDF sa demande de convention de raccordement le 3 août 2010 et, donc, avant l'échéance du 2 septembre 2010 prévue par l'arrêté du 31 août 2010, elle doit bénéficier des conditions tarifaires prévues par l'arrêté du 12 janvier 2010.
Elle soutient, de surcroît, que, en envoyant tardivement la convention de raccordement, la société EDF l'a délibérément mise en situation d'être concernée par les dispositions du décret du 9 décembre 2010, relatives à la suspension de l'obligation d'achat, alors qu'elle ne pouvait ignorer la survenance d'une telle mesure.
La société Citadelle considère, également, qu'au vu de la règlementation et de la documentation technique applicables, et notamment des dispositions relatives au délai de trois mois imparti pour délivrer une proposition de raccordement au producteur d'électricité, elle pouvait légitimement espérer en obtenir une dans un délai de trois mois, soit avant la date du 2 décembre 2010 à laquelle une proposition devait avoir été acceptée pour échapper à la suspension de l'obligation d'achat décidée par le décret précité.
Elle en conclut que la société EDF n'est pas fondée à se prévaloir du décret du 9 décembre 2010 pour s'opposer à la communication de la convention de raccordement attendue dans un délai de trois mois.
La société Citadelle demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, de :
― constater le manquement commis par la société EDF en raison de l'absence de communication de convention de raccordement dans le délai de trois mois ;
― dire que la société EDF n'est pas fondée à se prévaloir du décret du 9 décembre 2010 pour s'opposer à la communication d'une convention de raccordement à la société Citadelle ;
― dire que le refus d'accès au réseau est fautif ;
et en conséquence :
A titre principal :
― enjoindre la société EDF de lui soumettre une convention de raccordement, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification à la société EDF de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, et de prendre acte que l'acceptation de cette convention de raccordement par la société Citadelle doit être réputée donnée à une date...

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