Décision du 14 avril 2005 se prononçant sur un différend qui oppose M. Marc Pralong à Electricité de France (EDF) relatif à la facturation des frais d'entretien de compteurs d'électricité

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°131 du 7 juin 2005
Date de publication07 juin 2005
Enactment Date14 avril 2005
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Record NumberJORFTEXT000000260155


La Commission de régulation de l'énergie,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 23 février 2005 sous le numéro 05-38-11, présentée par M. Marc Pralong, enregistré au RCS de Limoges sous le numéro A 413 023 896, domicilié Le Moulin Neuf, 87250 Folles, représenté par Mme Anne-Mary Roussel, assisté par la Fédération d'Electricité autonome française (EAF).
M. Marc Pralong a saisi la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à Electricité de France, gestionnaire de réseau public de distribution, sur la facturation des frais d'entretien de compteurs d'électricité installés dans son installation de production hydroélectrique, site Le Moulin Neuf, située à Folles (Haute-Vienne).
M. Marc Pralong expose qu'il a signé, le 28 juillet 1998, un contrat de type 97-07 pour l'achat par Electricité de France de l'énergie électrique produite par son installation hydroélectrique, qui prévoit notamment que les matériels de comptage sont la propriété du producteur et que les interventions de petit entretien sur le comptage lui seront facturées sur la base d'un coût forfaitaire déterminé par Electricité de France.
Il soutient que, depuis la signature du contrat jusqu'au troisième trimestre de l'année 2003, Electricité de France n'est jamais intervenu sur les compteurs et n'a jamais facturé de frais d'intervention ou d'entretien et qu'il a, en conséquence, refusé le paiement des factures adressées par Electricité de France pour l'entretien des compteurs au cours du troisième trimestre de l'année 2003.
M. Marc Pralong ne conteste pas l'application du décret du 19 juillet 2002 à tous les utilisateurs des réseaux, mais soutient que l'objet du décret est de fixer des tarifs d'utilisation des réseaux, qui sont publiés, transparents et non discriminatoires.
Il soutient qu'en application des dispositions des articles 2 et 7 du décret n° 2001-365 du 26 avril 2001, relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, Electricité de France est tenu de proposer une tarification des prestations de comptage aux producteurs, qui peuvent toujours les refuser. M. Marc Pralong considère donc qu'Electricité de France ne peut lui imposer des prestations qui n'ont fait l'objet d'aucune proposition et sur lesquelles il n'a pu donner son accord.
Il soutient que le contrat qu'il a souscrit auprès d'Electricité de France ne permet pas de considérer qu'il a conclu avec lui un contrat permanent d'entretien et que cette solution est corroborée par les contrats antérieurs de 1984, qui pouvaient prévoir une redevance mensuelle pour le contrôle et le petit entretien des appareils de mesure, lorsque Electricité de France assurait ces prestations à la demande du producteur.
M. Marc Pralong affirme qu'Electricité de France abuse de sa position dominante en s'arrogeant le monopole de l'entretien des compteurs.
En conséquence, M. Marc Pralong demande à la Commission de régulation de l'énergie de dire :

- qu'Electricité de France ne peut facturer des frais d'entretien de compteurs si cet entretien n'a pas été prévu contractuellement par le producteur ;
- que les producteurs n'ont pas l'obligation de faire réaliser des travaux d'entretien des compteurs par Electricité de France ;
- qu'Electricité de France doit cesser de facturer indûment des prestations qui ne sont pas réellement effectuées ;


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Vu les observations en défense, enregistrées le 15 mars 2005, présentées par Electricité de France (EDF), société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 552 081 317, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, représenté par EDF Réseau Distribution, pris en la personne de M. Marc Espalieu, directeur d'EDF Réseau Distribution.
Electricité de France soutient que la demande de règlement de différend formée par M. Marc Pralong est irrecevable, en application de l'article 1er du décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie, du fait de l'incertitude sur la personne à l'égard de laquelle les actes de procédure seront valablement accomplis.
Sur le fond, Electricité de France soutient que les clauses relatives à la facturation du comptage du contrat 97-07 conclu le 28 juillet 1998 sont caduques du fait de l'entrée en vigueur du décret du 19 juillet 2002 fixant les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.
Electricité de France rappelle qu'en application de l'article VI des conditions générales de ce contrat, il est en charge de l'entretien des appareils de mesure. Il rappelle également que l'article 4-3 des conditions particulières relatif aux frais de comptage prévoit que « les interventions de petit entretien sur le comptage seront facturées au producteur sur la base d'un tarif forfaitaire déterminé par EDF » et que le premier alinéa de l'article XIII des conditions générales relatif à l'exécution du contrat stipule que « le producteur [...] prend l'engagement de se conformer à tous les nouveaux textes qui pourraient être édités ultérieurement en la matière ».
Electricité de France soutient que l'activité de comptage fait partie des missions qui lui sont dévolues par l'article 19 de la loi du 10 février 2000, l'article 2 de la loi du 9 août 2004, l'article 2 du décret du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, le décret du 19 juillet 2002 fixant les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et l'article 18-2 du décret du 17 novembre 2004 portant statuts de la société anonyme Electricité de France.
Electricité de France soutient que les interventions en matière de comptage relèvent des prestations de base, facturées selon un barème intégré au tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, et de la possibilité pour les gestionnaires de réseaux publics de proposer, dans un cadre contractuel, des prestations particulières en matière de qualité de l'électricité livrée ou de modalités de comptage.
Il considère que M. Marc Pralong occulte le fait que le comptage est une prestation de base et soutient qu'il a entendu en faire une prestation particulière, qui lui donnerait la possibilité de refuser qu'Electricité de France effectue cette prestation.
Il...

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