Décision nos 97-2173/2207 du 9 janvier 1998
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°11 du 14 janvier 1998 |
Record Number | JORFTEXT000000569145 |
Date de publication | 14 janvier 1998 |
Court | CONSEIL CONSTITUTIONNEL |
Enactment Date | 09 janvier 1998 |
Le Conseil constitutionnel,
Vu 1o sous le numéro 97-2173 la requête présentée par M. Georges Guermonprez, demeurant à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 8e circonscription du département du Val-de-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu 2o sous le numéro 97-2207 la requête présentée par Mme Héléna Fanartzis, demeurant à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 juin 1997 et tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 8e circonscription du département du Val-de-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale et, d'autre part, au rejet du compte de campagne de M. Philippe Olivier, candidat à cette élection ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 13 juin, 23 juillet et 19 septembre 1997 ;
Vu les mémoires en défense présentés par M. Michel Herbillon, député, enregistrés comme ci-dessus le 27 juin 1997 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Guermonprez, enregistré comme ci-dessus le 27 août 1997 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements, enregistrée comme ci-dessus le 17 octobre 1997, approuvant les comptes de campagne de M. Herbillon et de M. Olivier ;
Vu le mémoire en réplique présenté par Mme Fanartzis, enregistré comme ci-dessus le 22 octobre 1997 ;
Vu le mémoire en duplique présenté par M. Herbillon, enregistré comme ci-dessus le 23 octobre 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que les requêtes de M. Guermonprez et de Mme Fanartzis sont relatives à des opérations électorales qui se sont déroulées dans la même circonscription ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur la requête de M. Guermonprez :
Considérant, en premier lieu, que M. Guermonprez...
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