Décision 2023-850 DC - Loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, 17-05-2023

ECLIECLI:FR:CC:2023:2023.850.DC
Case OutcomeNon conformité partielle - réserve
Docket NumberCSCL2313599S
Record NumberCONSTEXT000047602516
Appeal Number2023-850
CourtConstitutional Council (France)
Date17 mai 2023
Publication au Gazette officielJORF n°0116 du 20 mai 2023, texte n° 4
Procedure TypeDC04
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, de la loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, sous le n° 2023-850 DC, le 17 avril 2023, par Mmes Mathilde PANOT, Nadège ABOMANGOLI, MM. Laurent ALEXANDRE, Gabriel AMARD, Mmes Ségolène AMIOT, Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, Mme Clémentine AUTAIN, MM. Ugo BERNALICIS, Christophe BEX, Carlos Martens BILONGO, Manuel BOMPARD, Idir BOUMERTIT, Louis BOYARD, Aymeric CARON, Sylvain CARRIÈRE, Florian CHAUCHE, Mme Sophia CHIKIROU, MM. Hadrien CLOUET, Eric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Jean-François COULOMME, Mme Catherine COUTURIER, MM. Hendrik DAVI, Sébastien DELOGU, Mmes Alma DUFOUR, Karen ERODI, Martine ÉTIENNE, M. Emmanuel FERNANDES, Mmes Sylvie FERRER, Caroline FIAT, M. Perceval GAILLARD, Mmes Raquel GARRIDO, Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, Mmes Mathilde HIGNET, Rachel KEKE, MM. Andy KERBRAT, Bastien LACHAUD, Maxime LAISNEY, Arnaud LE GALL, Antoine LÉAUMENT, Mmes Elise LEBOUCHER, Charlotte LEDUC, M. Jérôme LEGAVRE, Mmes Sarah LEGRAIN, Murielle LEPVRAUD, Pascale MARTIN, Elisa MARTIN, MM. William MARTINET, Frédéric MATHIEU, Damien MAUDET, Mmes Marianne MAXIMI, Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mmes Danièle OBONO, Nathalie OZIOL, MM. François PIQUEMAL, Thomas PORTES, Loïc PRUD’HOMME, Jean-Hugues RATENON, Sébastien ROME, François RUFFIN, Aurélien SAINTOUL, Michel SALA, Mmes Danielle SIMONNET, Ersilia SOUDAIS, Anne STAMBACH-TERRENOIR, Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, MM. Paul VANNIER, Léo WALTER, René PILATO, Mmes Cyrielle CHATELAIN, Christine ARRIGHI, M. Julien BAYOU, Mme Lisa BELLUCO, M. Charles FOURNIER, Mme Marie-Charlotte GARIN, MM. Jérémie IORDANOFF, Hubert JULIEN-LAFERRIÈRE, Mme Julie LAERNOES, M. Benjamin LUCAS, Mme Francesca PASQUINI, M. Sébastien PEYTAVIE, Mme Marie POCHON, M. Jean-Claude RAUX, Mmes Sandra REGOL, Sandrine ROUSSEAU, Eva SAS, Sabrina SEBAIHI, M. Aurélien TACHÉ, Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN et M. Nicolas THIERRY, députés.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative ;
- le code monétaire et financier ;
- le code pénal ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code du sport ;
- le code des transports ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 ;
- le règlement du 11 mars 2022 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution ;
Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 10 mai 2023 ;
Après avoir entendu les députés représentant les auteurs de la saisine ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions. Ils contestent la conformité à la Constitution de ses articles 10, 11, 16 et de certaines dispositions de ses articles 5, 9, 13, 15, 17 et 18.
2. Ils contestent en outre la conformité d’un article 8 bis du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Or, il résulte de l’article 61 de la Constitution que ne peuvent être déférés au Conseil constitutionnel que les textes qui, à la date à laquelle une des autorités habilitées ou des parlementaires prennent l’initiative de saisir le Conseil, ont le caractère de lois, c’est-à-dire ceux qui, au terme de la procédure législative, ont été définitivement adoptés dans l’ensemble de leurs dispositions. En revanche, est exclue toute contestation d’une disposition qui ne figure pas dans la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel. Dès lors, les griefs dirigés contre l’article 8 bis du projet de loi, qui ne figure pas dans le texte définitivement adopté par le Parlement, sont inopérants.
- Sur certaines dispositions de l’article 5 :
3. L’article 5 de la loi déférée insère notamment un nouvel article L. 232-12-2 au sein du code du sport visant à permettre au laboratoire accrédité par l’Agence mondiale antidopage en France de procéder, dans certains cas, à la comparaison d’empreintes génétiques et à l’examen des caractéristiques génétiques d’un sportif.
4. Les députés requérants reprochent à ces dispositions d’autoriser, de manière pérenne, la réalisation d’analyses génétiques sans prévoir que le consentement du sportif contrôlé doit préalablement être recueilli. Ils dénoncent également l’absence de nécessité de l’une des finalités de ces analyses, consistant à rechercher une manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d’augmentation de la performance. Il en résulterait une méconnaissance du droit au respect de la vie privée, du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et de la liberté individuelle.
5. La liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Ce droit requiert que soit observée une particulière vigilance dans l’analyse et le traitement des données génétiques d’une personne.
6. En application de l’article L. 232-12 du code du sport, des prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l’usage de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l’organisme de substances interdites peuvent être réalisés, à l’occasion des contrôles diligentés par l’Agence française de lutte contre le dopage, sur tout sportif au sens de l’article L. 230-3, c’est-à-dire toute personne qui participe ou se prépare à une manifestation sportive. L’article L. 232-18 du même code prévoit que les analyses de ces prélèvements sont réalisées par tout laboratoire désigné à cette fin par l’agence et accrédité ou approuvé par l’Agence mondiale antidopage.
7. Les dispositions contestées prévoient que, dans certains cas, un laboratoire accrédité par cette agence peut procéder, à partir des prélèvements sanguins ou urinaires qui lui sont transmis, à la comparaison d’empreintes génétiques et à l’examen de caractéristiques génétiques.
8. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu renforcer les moyens de prévenir et de rechercher les manquements aux règles relatives à la lutte contre le dopage, qui tendent à assurer la protection de la santé des sportifs ainsi que la loyauté des compétitions. Il a ainsi poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de la santé et de sauvegarde de l’ordre public.
9. En deuxième lieu, le laboratoire accrédité ne peut procéder à la comparaison d’empreintes génétiques et à l’examen de caractéristiques génétiques qu’aux seules fins de mettre en évidence la présence dans l’échantillon prélevé sur un sportif d’une substance interdite et l’usage par ce dernier d’une substance ou d’une méthode interdites.
10. D’une part, ces analyses génétiques ne peuvent être mises en œuvre que pour la recherche d’une administration de sang homologue, d’une substitution d’échantillons prélevés, d’une mutation génétique dans un ou plusieurs gènes impliqués dans la performance induisant une production endogène d’une substance interdite, ou d’une manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d’augmentation de la performance. À cet égard, il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de remettre en cause, au regard de l’état des connaissances et des techniques scientifiques, les dispositions ainsi prises par le législateur dès lors que les choix qu’il a opérés ne sont pas manifestement inappropriés à l’objectif visé.
11. D’autre part, il ne peut être procédé à ces analyses génétiques que dans l’hypothèse où les autres techniques disponibles ne permettent pas de détecter une substance ou une méthode interdites.
12. En troisième lieu, d’une part, les analyses génétiques sont effectuées sur des échantillons pseudonymisés et portent sur les seules parties du génome pertinentes. Les données analysées ne peuvent conduire à révéler l’identité des sportifs ni servir à leur profilage ou à leur sélection à partir d’une caractéristique génétique donnée. Ces analyses sont réalisées à partir de segments d’acide désoxyribonucléique non codants ou, si elles nécessitent l’examen de caractéristiques génétiques, ne peuvent conduire à donner d’autres informations que celles recherchées ni permettre d’avoir une connaissance de l’ensemble des caractéristiques génétiques de la personne. D’autre part, le traitement des données issues de ces analyses est strictement limité aux données nécessaires à la recherche des cas précités. En outre, les données génétiques analysées sont détruites sans délai lorsqu’elles ne révèlent la présence d’aucune substance ou l’utilisation d’aucune méthode interdites ou, dans le cas contraire, au terme des poursuites disciplinaires ou pénales engagées.
13. En dernier lieu, ces dispositions prévoient que ces analyses génétiques ne peuvent être mises en œuvre que si la personne contrôlée a été expressément informée, préalablement au prélèvement, et en particulier au moment de son inscription à chaque compétition sportive, de la possibilité que les échantillons prélevés fassent l’objet de telles analyses, dont la nature et les finalités lui sont alors précisées. La personne doit alors également être informée, selon les modalités fixées au chapitre 1er du titre III du livre 1er de la première partie du code de la santé publique, de l’éventualité d’une découverte incidente de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d’une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins pour elle-même ou au bénéfice de membres de sa famille potentiellement concernés et de ses conséquences, ainsi que de la possibilité de s’opposer à ce qu’une telle découverte lui soit...

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