Convention du 28 octobre 2015 entre l'Etat, l'ANR et la CDC portant avenant n° 4 à la convention du 27 juillet 2010 relative aux « instituts hospitalo-universitaires » du programme d'investissements d'avenir (volet « Recherche hospitalo-universitaire »)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000031402170
Date de publication01 novembre 2015
Enactment Date28 octobre 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0254 du 1 novembre 2015
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/convention/2015/10/28/PRMI1522063X/jo/texte


Vu la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, notamment son article 59 ;
Vu la convention du 27 juillet 2010 modifiée entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche relative à l'action « Instituts hospitalo-universitaires » du programme d'investissements d'avenir, notamment l'avenant n° 3 du 9 décembre 2014 relatif au volet « Recherche hospitalo-universitaire »,

Il a été établi la présente convention portant avenant n° 4 à la convention du 27 juillet 2010 relative aux instituts hospitalo-universitaires du programme d'investissements d'avenir - volet Recherche hospitalo-universitaire ,
Entre :
L'Etat, représenté par le Premier ministre, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, ci-après dénommé l' Etat ,
Et :
L'Agence nationale de la recherche, établissement public administratif institué par l'article L. 329-1 du code de la recherche, représenté par son président-directeur général, M. Michael MATLOSZ, ci-après dénommée l' ANR ,
Et :
La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816 codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du code monétaire et financier, dont le siège se situe au 56, rue de Lille, 75007 Paris, représentée par son directeur général, Pierre-René LEMAS, ci-après dénommée la CDC ,
En présence de Bpifrance Investissement, sa filiale.
La présente convention a été soumise pour avis à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts le 22 juillet 2015.
Etant préalablement exposé ce qui suit :
Au sein du programme Ecosystèmes d'excellence , 400 M€ ont été ouverts par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, pour financer l'action Recherche hospitalo-universitaire en santé . Par décision de redéploiement du Premier ministre, la dotation a été ramenée à 350 M€ de crédits, répartis selon les modalités suivantes :

- 200 M€ de dotation consommable sous forme de subventions pour des projets de recherche hospitalo-universitaire portés par des structures labélisées. Ces fonds seront engagés à l'issue d'au moins deux appels à projets ;
- 50 M€ de dotation consommable sous forme d'avances remboursables ;
- 100 M€ de dotation consommable sous forme de fonds propres destinés à des prises de participation.

Les interventions sous forme de prise de participation ou d'avances remboursables se feront en dehors d'appel à projets.
Ces crédits correspondants à l'action Recherche hospitalo-universitaire en santé ont été versés intégralement à l'ANR au cours de l'année 2014.
La présente convention tripartite vise à encadrer les interventions en fonds propres prévues par la convention relative à l'action Instituts hospitalo-universitaires .
La mise en place de ces prises de participation de l'Etat en fonds propres ou quasi-fonds propres requiert des savoir-faire spécifiques afin de répondre aux besoins et aux attentes des bénéficiaires. Afin d'optimiser la gestion des fonds propres des investissements d'avenir confiés à l'ANR dans le cadre de l'action Instituts hospitalo-universitaires et conformément aux articles 2.1 ter, notamment son dernier alinéa, et 2.3.3 de la convention du 27 juillet 2010 entre l'Etat et l'ANR modifiée relative à l'action Instituts hospitalo-universitaires du programme d'investissements d'avenir, il a été décidé, sur proposition du Commissariat général à l'investissement, et après avis favorable de la commission de surveillance de la CDC, que les investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres seront réalisés via un fonds spécifique, ci-après dénommé le Fonds Accélération Biotech Santé . Ce fonds est doté de 100 M€ ouverts par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
Dans ce cadre, il a été décidé que la CDC, opérateur, réalise sa mission avec sa filiale Bpifrance Investissement, intervenant comme société de gestion gérant le Fonds Accélération Biotech Santé, dont les parts sont souscrites par la CDC, agissant en son nom et pour le compte de l'Etat.
Cela exposé, il a été convenu ce qui suit :

1. Objectifs et moyens d'intervention du Fonds Accélération Biotech Santé

Le Fonds Accélération Biotech Santé vise à accélérer le développement d'entreprises innovantes issues ou en lien avec des projets de recherche soutenus par le programme d'investissements d'avenir. Les investissements du fonds doivent donc s'inscrire dans un continuum de projets ayant déjà bénéficié d'un soutien du programme d'investissements d'avenir.
Le Fonds Accélération Biotech Santé s'adresse à :

- des sociétés dites de projet , ayant une activité industrielle ou commerciale, et constituées sur la base d'actifs issus de l'environnement hospitalo-universitaire ou d'entreprises proches de l'environnement hospitalo-universitaire ;
- des entreprises à capitaux privés proches de l'environnement hospitalo-universitaire en France, c'est-à-dire bénéficiant de l'expérience de praticiens, à proximité directe d'un service hospitalo-universitaire, voire intégré à ce dernier, thématiquement lié au projet d'entreprise, identifié nationalement et internationalement comme un centre de référence tant pour le soin que pour la formation ;
- des entités, sous forme de société ou de fonds d'investissement, œuvrant dans un environnement de services (plates-formes et outils communs, communauté d'entrepreneur, mentorat ou tutorat d'entrepreneurs expérimentés…) auprès de projets issus du programme d'investissements d'avenir.

Les investissements en fonds propres peuvent exceptionnellement déroger aux règles et principes ci-dessus à condition d'avoir obtenu au préalable l'avis du comité avisé (tel que prévu à l'article 4.2) et l'accord du Commissariat général à l'investissement.
Restent exclues dans tous les cas :

- les sociétés cotées ;
- les sociétés d'économie mixte ;
- les sociétés qui ont des difficultés financières au moment de l'investissement, ou qui sont en situation de cessation des paiements, ou qui ont besoin à court terme d'une intervention extérieure ou d'un retournement de leur situation pour éviter d'être en situation de cessation des paiements ;
- les sociétés dont la demande de financement ne concerne pas un projet identifié et rentable à un horizon de temps raisonnable.

Le Fonds Accélération Biotech Santé a vocation à investir en fonds propres ou quasi-fonds propres dans des sociétés ou fonds d'investissement suivant le principe de l'investisseur avisé (i.e. à des conditions acceptables pour un investisseur privé, placé dans une situation comparable et agissant dans les conditions normales d'une économie de marché).
Les investissements du Fonds Accélération Biotech Santé dans le cadre du programme d'investissements en cours sont réalisés de manière exclusive des autres modes d'intervention concomitants de l'ANR au titre des investissements d'avenir, en application des conventions entre l'Etat et l'ANR, et notamment des interventions en subventions ou avances remboursables. En outre, une entité économique qui solliciterait un concours financier de l'Etat suivant le principe de l'investisseur avisé ne peut conditionner cette demande à l'octroi d'un soutien financier en subvention ou en avance remboursable.
Le Fonds Accélération Biotech Santé a une durée initiale de douze ans, étant précisé que cette durée peut être prorogée sur proposition de Bpifrance Investissement après validation par le Commissariat général à l'investissement.
Le Fonds Accélération Biotech Santé est constitué...

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