Convention du 17 décembre 2014 entre l'Etat et BPI-Groupe relative au programme d'investissements d'avenir (action : « Fonds national d'innovation », « Partenariats régionaux d'innovation »)

JurisdictionFrance
Enactment Date17 décembre 2014
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/convention/2014/12/17/PRMI1427302X/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000029920546
Publication au Gazette officielJORF n°0293 du 19 décembre 2014
Date de publication19 décembre 2014


La présente convention met en œuvre l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, relatif au programme d'investissements d'avenir, tel que modifié par l'article 59 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
Entre, d'une part :
L'Etat, représenté par le Premier ministre, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, ci-après dénommé l'« Etat »,
Et, d'autre part :
L'EPIC BPI-Groupe, dont le siège est à Maisons-Alfort (94710) 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifié sous le numéro 483 790 069 au RCS de Créteil, représenté par M. Michel COLIN, président directeur-général, ci-après dénommé l'« opérateur » ou « EPIC BPI-Groupe », en présence de Bpifrance Financement SA, dont le siège social est à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifiée sous le numéro 320 252 489 au RCS de Créteil, au capital de 759 916 144 euros, représentée par M. Nicolas DUFOURCQ en sa qualité de président-directeur général, ci-après dénommé le « gestionnaire » ou « Bpifrance »,
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
La loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 et la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 prévoient la mise en œuvre du programme d'investissements d'avenir, doté au total de 47 Mds€. Le commissaire général à l'investissement, placé sous l'autorité du Premier ministre, est chargé de la mise en œuvre du programme, de sa coordination interministérielle ainsi que de son évaluation.
Au sein de ce programme, l'Etat a décidé d'investir pour le développement de l'innovation, notamment non technologique. Dans une logique de partenariat et d'expérimentation, le Premier ministre a annoncé la mise en place de partenariats avec les régions dans le cadre des investissements d'avenir pilotés par le Commissariat général à l'investissement qui impliquent un cofinancement et une codécision sur des projets présentés par des entreprises.
La présente convention met en œuvre cette proposition, en créant les « partenariats régionaux d'innovations », qui ont vocation à être déclinés dans cinq régions expérimentales désignées par le Premier ministre.
Cela exposé, il a été convenu ce qui suit :


SOMMAIRE


1. Nature de l'action
1.1. Description de l'action financée et des objectifs poursuivis
1.2. Volume des engagements
1.3. Cadre communautaire
2. Sélection des bénéficiaires
2.1. Nature des bénéficiaires
2.2. Nature du processus et calendrier de sélection
2.2.1. Conventions régionales
2.2.2. Nature du processus et calendrier de sélection
2.3. Elaboration de l'appel à projets
2.4. Critères d'éligibilité et de sélection des projets
2.5. Mode et instances de décision et de suivi
2.5.1. Le comité stratégique national
2.5.2. Le comité de pilotage régional
2.5.3. Le comité de sélection régional
2.5.4. Le Commissariat général à l'investissement (CGI)
2.5.5. Bpifrance
2.5.6. Synthèse de la répartition des rôles
3. Dispositions financieres et comptables
3.1. Nature des interventions financières de Bpifrance
3.2. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable public
3.2.1. Versement des fonds à l'opérateur
3.2.2. Fonds de garantie d'intervention « Partenariats régionaux d'innovation »
3.3. Information de l'Etat relativement aux prévisions de décaissement des fonds par Bpifrance
3.4. Organisation comptable de Bpifrance
3.5. Retour sur investissement pour l'Etat pour les interventions en subventions et avances récupérables
4. Organisation et moyens prévus au sein de Bpifrance
4.1. Organisation spécifique de Bpifrance pour gérer les fonds du programme d'investissements d'avenir
4.2. Coûts de gestion
5. Processus d'évaluation
5.1. Modalités et budget des évaluations
5.2. Objectifs quantifiés et indicateurs de performance
6. Suivi de la mise en œuvre de l'action avec le gestionnaire
6.1. Information de Bpifrance à l'égard de l'Etat
6.2. Redéploiement des fonds
6.3. Retour final des crédits engagés au titre des investissements d'avenir vers l'Etat
7. Suivi de la mise en œuvre des projets avec les bénéficiaires finaux
7.1. Contrats passés entre Bpifrance et le bénéficiaire final
7.2. Suivi de l'exécution du contrat. - Déclenchement des tranches successives
7.3. Conditions de modification du contrat
8. Dispositions transverses
8.1. Communication
8.2. Transparence du dispositif
8.3. Conflits d'intérêt
8.4. Confidentialité
8.5. Entrée en vigueur de la convention et modifications
8.6. Loi applicable et juridiction


1. Nature de l'action
1.1. Description de l'action financée et des objectifs poursuivis


La loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, définissant les emplois des investissements d'avenir, a ouvert 120 M€ au titre de l'action « Fonds national d'innovation », afin de soutenir notamment les projets d'innovation de modèle économique ou de procédés. Par décision de redéploiement, cette enveloppe a été portée à 60 M€ sous formes de 25 M€ de subventions et de 35 M€ d'avances remboursables.
Il est d'ores et déjà précisé que 10 M€ d'avances récupérables sont mis à part dans une tranche conditionnelle, qui peut être redéployée au cours de l'année 2015 par décision du Premier ministre, ou faire l'objet d'un avenant à la présente convention.


1.2. Volume des engagements


60 M€ (le « financement PIA ») sont affectés à l'action « Partenariats régionaux d'innovation ». Le rythme d'engagement est fonction des appels à projets régionaux.
Le financement PIA peut être modifié en tout ou partie :


- à la baisse, dans les conditions du point 6.2 de la présente convention ;
- à la hausse, par décision du Premier ministre affectant tout ou partie du redéploiement des fonds issus d'une autre action du programme d'investissement d'avenir, ou tout crédit nouveau ouvert par une loi de finances ou une loi de finances rectificative.


Sous réserve que les modifications du financement PIA à la hausse ou à la baisse précitées n'induisent pas de modification substantielle de la nature de l'action susmentionnée à l'article 1er, la présente convention ne fait pas l'objet d'un avenant pour les constater, ces modifications faisant en tout état de cause l'objet par ailleurs d'une traçabilité budgétaire et comptable au sein de l'Etat, de l'opérateur et de Bpifrance.


1.3. Cadre communautaire


L'intervention publique s'effectue dans le respect de la réglementation communautaire en matière d'aides d'Etat (articles 107 et 108 du traité fondateur de l'Union européenne). Il est notamment tenu compte, pour apprécier la compatibilité des aides d'Etat avec le marché intérieur, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.


2. Sélection des bénéficiaires


Le soutien total apporté par l'Etat et la région aux projets se fera au travers d'appels à projet, exclusivement :


- soit de subventions d'un montant compris entre 100 000 et 200 000 € ;
- soit d'avances récupérables, d'un montant compris entre 200 000 et 500 000 €.


Pour chaque entreprise, le montant de l'aide attribuée ne pourra excéder les fonds propres de l'entreprise à la date de décision.


2.1. Nature des bénéficiaires


Les porteurs de projets éligibles au titre de l'action sont des PME (1) des régions expérimentales concernées proposant des projets d'innovation soit au stade de la faisabilité d'un montant minimum de 200 000 €, soit au stade du développement ou de l'industrialisation d'un montant minimum de 400 000 €.
Ils doivent démontrer une capacité financière suffisante pour assurer le financement du projet présenté (dans le cadre d'un plan de financement incluant l'aide reçue au titre de l'action et d'éventuelles levées de fonds complémentaires). Des cofinancements par les porteurs de projets ou par des tiers sont systématiquement recherchés.
Le porteur de projet ne doit pas être une entreprise en difficulté au sens de l'UE (2), c'est-à-dire répondre à l'un des critères suivants :


- s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, lorsque plus de la moitié de son capital social a disparu, plus du quart de ce capital ayant été perdu au cours des douze derniers mois ;
- s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu, plus du quart de ces fonds ayant été perdu au cours des douze derniers mois ;
- pour toutes les formes d'entreprises, lorsqu'elles se trouvent dans une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation.


Les entreprises sous le coup d'une procédure de récupération d'aides illégales ainsi que celles non à jour de leurs obligations fiscales, sociales et environnementales ne sont pas éligibles.
Est également exclu tout financement des entreprises qui sont incapables, avec leurs propres ressources financières ou avec les ressources que sont prêts à leur apporter leurs propriétaires/actionnaires et leurs créanciers, d'enrayer des pertes qui les conduisent, en l'absence d'une aide des collectivités publiques, vers une disparition économique quasi certaine à court ou moyen terme.


2.2. Nature du processus et calendrier de sélection
2.2.1. Conventions régionales


Par décision du Premier ministre, cinq régions correspondant au périmètre régional défini au terme de la loi relative « à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral » sont sélectionnées afin d'être les terrains d'expérimentations de l'action « Partenariats régionaux d'innovation ». Les contrats de plan Etat-région précisent le cadre de ces partenariats.
Chacune de ces régions établit une convention avec Bpifrance pour préciser les modalités d'utilisation des fonds de l'action « Partenariats régionaux d'innovation » spécifiques à chaque région. Ces conventions, transmises au CGI avant leur signature par Bpifrance, précisent notamment :


- les modalités par lesquelles l'Etat et...

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