CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-549 du 10 novembre 1994 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°267 du 18 novembre 1994
Date de publication18 novembre 1994
Enactment Date10 novembre 1994
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Record NumberJORFTEXT000000712878
Par délibération en date du 10 novembre 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, a décidé de rapporter l'appel aux candidatures lancé le 29 juin 1993 par décision no 93-468, publiée au Journal officiel du 9 juillet 1993, et de procéder à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la région Rhône-Alpes.

TITRE Ier

PRESENTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE


Les candidats de la région Rhône-Alpes demandent au comité technique radiophonique de Lyon (19, boulevard Eugène-Deruelle, 69003 Lyon [téléphone: [16] 72-61-88-88, télécopie: [16] 72-61-97-17]), un dossier correspondant à la catégorie qu'ils ont choisie (cf. titre II, définition des catégories).
Les candidats retirent leurs dossiers au siège du comité, où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées, à partir du 25 novembre 1994.
Toutefois, les dossiers leur sont, à leur demande, adressés par voie postale. Les candidats adressent les dossiers dûment remplis au comité technique radiophonique, en cinq exemplaires.
Les dossiers dûment remplis doivent être retournés, à peine d'irrecevabilité, au comité technique radiophonique, au plus tard le 6 janvier 1995, à 17 heures. Le secrétaire permanent du comité délivre un récépissé du dépôt des dossiers qui lui sont remis directement. Les dossiers pourront être également adressés au comité par voie postale au plus tard le 6 janvier 1995, à 24 heures, le cachet de la poste faisant foi. Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.
La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.
L'exploitant effectif est défini comme assurant:
- directement la gestion du service et la composition des programmes;
- et directement ou indirectement la diffusion du service.

TITRE II

CATEGORIES DES SERVICES


Le présent appel s'adresse à cinq catégories de services:
- services associatifs éligibles au fonds de soutien (catégorie A);
- services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme identifié à vocation nationale (catégorie B);
- services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C);
- services thématiques à vocation nationale (catégorie D);
- services généralistes à vocation nationale (catégorie E).
Pour l'application du présent texte, l'expression << programmes d'intérêt local >> est entendue au sens de l'article 2 du décret no 94-972 du 9 novembre 1994 publié au Journal officiel du 10 novembre 1994.
Chaque candidat doit déterminer préalablement et sans ambiguïté la catégorie dans laquelle il entend situer son projet.
La détermination de la catégorie dans laquelle une candidature est présentée constitue un choix fondamental. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation, sans l'accord du C.S.A., peut tomber sous le coup des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, aux termes desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée.
Les cinq catégories mentionnées ci-dessus sont définies de la manière suivante:

A. - Services associatifs éligibles au fonds de soutien


Relèvent de cette catégorie les services éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique, institué par l'article 80 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée. Il s'agit des services dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et...

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