Décision n° 93-468 du 29 juin 1993 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence

JurisdictionFrance
Enactment Date29 juin 1993
Record NumberJORFTEXT000000529483
Publication au Gazette officielJORF n°157 du 9 juillet 1993
Date de publication09 juillet 1993

Par délibération en date du 29 juin 1993, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, en application de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 17 janvier 1989, relative à la liberté de communication, a décidé de procéder à un appel aux candidatures pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la région Rhône-Alpes.
TITRE Ier
PRÉSENTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Les candidats de la région Rhône-Alpes demandent au comité technique radiophonique de Lyon, 19, boulevard Eugène-Deruelle, 69003 Lyon (téléphone : [16] 72-61-88-88, télécopie : [16] 72-61-97-17), un dossier correspondant à la catégorie qu’ils ont choisie (cf. titre II, la définition des catégories).
Les candidats retirent leurs dossiers au siège du comité, où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées, à partir du 12 juillet 1993. Toutefois, les dossiers leur sont, à leur demande, adressés par voie postale.
Les candidats adressent les dossiers dûment remplis au comité technique radiophonique, en cinq exemplaires.
Les dossiers dûment remplis doivent être retournés, à peine d’irrecevabilité, au comité technique radiophonique au plus tard le 30 septembre 1993, à 17 heures. Le secrétaire permanent du comité délivre un récépissé du dépôt des dossiers qui lui sont remis directement. Les dossiers pourront être également adressés au comité par voie postale au plus tard le 30 septembre 1993, à 24 heures, le cachet de la poste faisant foi. Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.
La demande doit être présentée par la société, l’association ou la fondation qui assurera l’exploitation effective du service.
L’exploitant effectif est défini comme assurant :
- directement la gestion du service et la composition des programmes ;
- et directement ou indirectement la diffusion du service.
TITRE II
CATÉGORIES DES SERVICES
Afin de dessiner un paysage radiophonique diversifié, cohérent et durable, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a décidé de répartir les services de radio en cinq catégories :
- services non commerciaux (catégorie A) ;
- services commerciaux, à vocation locale ou régionale, indépendants (catégorie B) ;
- services commerciaux, à vocation locale ou régionale, affiliés ou franchisés à un réseau à vocation nationale thématique ou abonnés à un fournisseur de programme à vocation nationale thématique (catégorie C) ;
- services commerciaux, à vocation nationale, thématiques (catégorie D) ;
- services commerciaux, à vocation nationale, généralistes (catégorie E).
Chaque candidat doit déterminer préalablement et sans ambiguïté la catégorie dans laquelle il entend situer son projet.
L’attention du candidat est attirée sur la nécessité de ne pas déposer, pour un même projet de service, de demande dans plus d’une catégorie. Des demandes présentées dans plus d’une catégorie mais intéressant, en fait, le même projet de service seront rejetées.
La détermination de la catégorie dans laquelle une candidature est présentée constitue un choix fondamental. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l’autorisation tomberait sous le coup des dispositions de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 17 janvier 1989, aux termes desquelles l’autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l’autorisation avait été délivrée.
Les cinq catégories mentionnées ci-dessus sont définies de la manière suivante :
A. - Services non commerciaux
Relèvent de cette catégorie les services éligibles au fonds de soutien à l’expression radiophonique, institué par l’article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 dans sa rédaction résultant de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990. Il s’agit des services dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d’affaires.
Ces radios ont pour vocation d’être des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires.
Elles peuvent, éventuellement, faire appel :
- soit, pour une part non prépondérante de leur temps d’antenne, à des banques de programmes (on entend par banque de programmes un fournisseur de programme qui ne s’identifie pas à...

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