CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 93-879 du 7 décembre 1993 autorisant l'association Groupement d'action culturelle Eugène Lacaille à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Leve Doubout Matinik (R.L.D.M.)
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°17 du 21 janvier 1994 |
Enactment Date | 07 décembre 1993 |
Record Number | JORFTEXT000000729004 |
Court | CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL |
Date de publication | 21 janvier 1994 |
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28, 20 et 29-1;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1o) de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion des signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée;
Vu la décision no 92-393 du 28 avril 1992 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la décision no 92-927 du 8 septembre 1992 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane;
Vu la liste des fréquences publiée au Journal officiel de la République française le 17 mars 1993;
Vu l'avis du comité technique radiophonique des Antilles-Guyane;
Vu l'avis du conseil régional de la Martinique;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 92GAA019 présentée par l'association Groupement d'action culturelle Eugène Lacaille;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Groupement d'action culturelle Eugène Lacaille, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée;
Après en...
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28, 20 et 29-1;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1o) de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion des signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée;
Vu la décision no 92-393 du 28 avril 1992 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la décision no 92-927 du 8 septembre 1992 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane;
Vu la liste des fréquences publiée au Journal officiel de la République française le 17 mars 1993;
Vu l'avis du comité technique radiophonique des Antilles-Guyane;
Vu l'avis du conseil régional de la Martinique;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 92GAA019 présentée par l'association Groupement d'action culturelle Eugène Lacaille;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Groupement d'action culturelle Eugène Lacaille, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée;
Après en...
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