Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 novembre 2002 (cas Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 27 novembre 2002, 221871)

Date de Résolution27 novembre 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin 2000 et 5 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision du 12 mai 2000 par laquelle le ministre de la défense a déclaré l'activité lucrative qu'il envisageait d'exercer au sein de la société Sema Group Telecom incompatible avec les dispositions de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 40 000 F par mois à compter du mois de juin 2000 en réparation du préjudice que lui crée l'interdiction d'être employé par la société Sema Group Telecom ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret no 96-28 du 11 janvier 1996 relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions ; Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste la décision en date du 12 mai 2000 du ministre de la défense constatant que l'activité qu'il envisageait d'exercer au sein de la société Sema Group Telecom moins de cinq ans après la cessation des fonctions qu'il occupait dans l'armée avec le grade de capitaine de vaisseau n'était pas compatible avec les dispositions de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1972 ;

Considérant que la décision attaquée constitue une décision individuelle défavorable qui impose des sujétions à M. X... ; qu'elle entre, par suite, dans le champ des décisions administratives individuelles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce la décision prise à l'égard de M. X... se réfère à l'avis, qu'elle cite intégralement, retenu par la commission, instituée à l'article 3 du décret du 11 janvier 1996, qui énonce lui-même les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

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