Décret no 96-28 du 11 janvier 1996 relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°13 du 16 janvier 1996
Record NumberJORFTEXT000000558287
Date de publication16 janvier 1996
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
Enactment Date11 janvier 1996
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code pénal, et notamment son article 432-13 ;
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 35, 82, 94, 98-1 et 107 ;
Vu la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, notamment son article 7 ;
Vu le décret no 74-338 du 22 avril 1974 modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ;
Vu le décret no 77-789 du 1er juillet 1977 relatif aux militaires servant à titre étranger ;
Vu le décret no 78-817 du 28 juillet 1978 relatif aux officiers recrutés au titre de l'article 98-1 du statut général des militaires en vue d'exercer des fonctions à caractère scientifique, technique ou pédagogique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 14 décembre 1995 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

MISE EN OEUVRE DE L'ART. 35 DE LA LOI 72662 DU 13-07-1972 MODIFIE PAR L'ART. 5 DE LA LOI 94530 DU 28-06-1994.
TRANSPOSITION AUX MILITAIRES DU DISPOSITIF DE CONTROLE DES DEPARTS PREVU POUR LES FONCTIONNAIRES EN TENANT COMPTE DE LA SPECIFICITE DES STATUTS MILITAIRES ET DES CONTRAINTES PARTICULIERES LIEES AU TRES GRAND NOMBRE DE PERSONNELS QUITTANT CHAQUE ANNEE LES ARMEES POUR EFFECTUER UNE SECONDE CARRIERE DANS LE CIVIL.
LIMITATION DE L'OBLIGATION DECLARATIVE PREALABLE DE L'ACTIVITE ENVISAGEE A CERTAINES CATEGORIES DE MILITAIRES PLUS PARTICULIEREMENT CONCERNES.POUR LES AUTRES MILITAIRES,LA PROCEDURE DU CONTROLE PEUT ETRE DECLENCHEE SOIT PAR LE MINISTRE,SOIT A LA DEMANDE DU MILITAIRE LUI-MEME.
UNE COMMISSION,PRESIDEE PAR UN CONSEILLER D'ETAT NOMME POUR 3 ANS (COMPOSITION) EST CHARGEE D'EXAMINER LES DOSSIERS ET DE DONNER UN AVIS AU MINISTRE.
LA PROCEDURE AINSI PREVUE CONCERNE LES MILITAIRES DE CARRIERE ET CEUX QUI SERVENT EN VERTU D'UN CONTRAT.
ELLE S'APPLIQUE NON SEULEMENT EN CAS DECESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS ET DE MISE EN DETACHEMENT ET DISPONIBILITE MAIS AUSSI EN CAS DE PLACEMENT DANS CERTAINES POSITIONS STATUTAIRES PROPRES AU STATUT DES MILITAIRES PERMETTANT L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE PRIVEE: PLACEMENT EN 2EME SECTION DES OFFICIERS...

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