Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 mars 1994 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 mars 1994, 124160)

Date de Résolution23 mars 1994
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1991 et 18 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Rebais, représentée par son maire en exercice, et pour les COMMUNES DE LA FERTE-GAUCHER, AMILLIS, BELLOT, BOITRON, CHARTRONGES, CHAUFFRY, CHEVRU, CHOISY-EN-BRIE, DAGNY, DOUE , HONDEVILLIERS, JOUY-SUR-MORIN, LA CHAPELLE-MOUTILS, LA TRETOIRE, LESCHEROLLES, LEUDON, MAROLLES, MEILLERAY, MONTDAUPHIN, MONTENILS, MONTOLIVET, ORLY-SUR-MORIN, SABLONNIRES, SAINT-BARTHELEMY, SAINT-CYR-SUR-MORIN, SAINT-DENISLES-REBAIS, SAINT-GERMAIN-SUR-DOUE, SAINT-LEGER, SAINT-MARS-VIEUXMAISONS, SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS, SAINT-OUEN-SUR-MORIN, SAINT-REMYDE-LA-VANNE, SAINT-SIMEON, VERDELOT, VILLENEUVE-SUR-BELLOT, également représentées par leurs maires en exercice ; ces communes demandent que le Conseil d'Etat annule le décret n° 91-57 du 16 janvier 1991 portant délimitation de la région des transports parisiens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 34, 37 et 92 ;

Vu le code des communes et notamment son article L. 263-2 ;

Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Glaser, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la commune de Rebais et autres,

- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne : "Il est constitué entre l'Etat, la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de l'Essonne, du Val d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne, un syndicat doté de la personnalité morale, chargé de l'organisation des transports en commun de voyageurs dans la région dite "région des transports parisiens" telle qu'elle est définie par décret" ; que la circonstance que l'inclusion d'une commune appartenant à l'un des départements membres du syndicat dans la région des transports parisiens ait pour effet d'y rendre applicables les dispositions de l'article L. 263-2 du code des communes en vertu duquel, dans la région Ile-de-France et à l'intérieur de la région des transports...

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