Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 novembre 1994 (cas Conseil d'Etat, Section, du 18 novembre 1994, 124980 124981 124982)

Date de Résolution18 novembre 1994
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 124 980, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1991, présentée par le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre la délibération n° 106 en date du 31 août 1990 de la province Sud portant création d'une réserve marine intitulée "Réserve spéciale de la Dieppoise" ;

- d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

Vu 2°), sous le n° 124 981, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1991, présentée par le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre la délibération n° 104 en date du 31 août 1990 de la province Sud réglementant une réserve spéciale tournante de faune marine ;

- d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

Vu 3°), sous le n° 124 982, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1991, présentée par le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre la délibération n° 108 en date du 31 août 1990 de la province Sud modifiant les limites d'une réserve maritime dite parc du Lagon Sud ;

- d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,

- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que l'article 7 de la loi susvisée...

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