Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 novembre 1994 (cas Conseil d'Etat, Section, du 18 novembre 1994, 124980 124981 124982)
Date de Résolution | 18 novembre 1994 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu 1°), sous le n° 124 980, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1991, présentée par le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre la délibération n° 106 en date du 31 août 1990 de la province Sud portant création d'une réserve marine intitulée "Réserve spéciale de la Dieppoise" ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu 2°), sous le n° 124 981, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1991, présentée par le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre la délibération n° 104 en date du 31 août 1990 de la province Sud réglementant une réserve spéciale tournante de faune marine ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu 3°), sous le n° 124 982, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1991, présentée par le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre la délibération n° 108 en date du 31 août 1990 de la province Sud modifiant les limites d'une réserve maritime dite parc du Lagon Sud ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article 7 de la loi susvisée...
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