Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 novembre 1994 (cas Conseil d'Etat, Section, du 18 novembre 1994, 124899)
Date de Résolution | 18 novembre 1994 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 8 avril et 8 et 19 août 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Patrice X... demeurant à Ladoix-Serrigny (21550) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
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annule le jugement du 29 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation des décisions en date des 31 août et 15 septembre 1988 par lesquelles le maire de Beaune (Côte d'or) a refusé sa réintégration dans les effectifs communaux et d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 84 000 F augmentée des intérêts ;
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annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
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condamne la commune à lui verser des indemnités de 84 000 et 50 000 F augmentées des intérêts et des intérêts capitalisés ;
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condame la commune à lui verser la somme de 12 000 F sur le fondement de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié par le décret n° 88-544 du 6 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Patrick X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Un décret en Conseil d'Etat définit les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité" ; que le dernier alinéa de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 modifié par l'article 33 du décret du 6 mai 1988 dispose que : "Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984" ; qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 : "Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du...
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