Circulaire du 25 octobre 1994 d'application du plan d'action en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles

JurisdictionFrance
Date de publication20 novembre 1994
Record NumberJORFTEXT000000347645
Publication au Gazette officielJORF n°269 du 20 novembre 1994
Enactment Date25 octobre 1994
TEXTE TOTALEMENT ABROGERECT. RECT. JO DU 26-11-1994. P. 16747.Elle à pour objet de préciser en premier lieu les conditions d'application de la loi 94-488 (titre II) et du décret 94-648 en ce qui concerne l'attribution des aides spécifiques au logement et des aides spécifiques aux conjoints survivants Elle présente également le cadre général dans lequel doit s'inscrire l'action en faveur de cette communauté et les mesures spécifiques pour les enfants des anciens membres des formations supplétives et assimiles Chapitre I : structures de concertation et de suivi. Composition du comité interministériel préside par le premier ministre et compose des représentants de l'État. l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer (ANIFOM) en assure le secrétariat. Création et composition d'un groupe départemental de suivi. Mise en place d'une cellule départementale inter-services de l'État dans laquelle des appelés du contingent pourront participer Chapitre II : le logement. Les aides à l'acquisition d'un logement et à l'amélioration de l'habitat sont cumulables avec les dispositifs de droit commun. Application des articles 4 A 7 du décret précité. La pressente circulaire à également pour objet de préciser certaines modalités et d'énoncer les conditions de versement de l'aide à la réservation de logement qui, outre les membres des diverses formations supplétives, s'applique également a leurs enfants, descendants au premier degré. Dans tous les cas ,les dossiers de demande concernant les trois mesures sont à déposer auprès des préfets avant le 30 juin 1999. Aides à l'acquisition du logement, aux travaux d'amélioration de l'habitat pour les propriétaires occupants et à la réservation du logement Chapitre III : les conjoints survivants. Application de l'article 10 de la loi susvisée. Bénéficiaires et conditions requises. Mode de calcul des aides spécifiques, bourses scolaires et statut des éducateurs du contingent Chapitre IV : la formation initiale. Compte tenu des difficultés particulières rencontrées par les jeunes de la communauté dans leur cursus scolaire, le Gouvernement entend prendre des dispositions spécifiques destinées à renforcer le droit commun et à aider ainsi les familles. Des financements pourront être mobilisés au niveau local, notamment auprès des caisses d'allocations familiales, de la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre de son programme Développement-solidarité, des communes, du fonds d'action sociale, des directions régionales des affaires culturelles et du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville. Chapitre V : la formation professionnelle : A) les contrats de qualification et les contrats d'apprentissage ; B) formation professionnelle : stages divers ; C) les agents de coordination chargés de l'emploi (accès). Chapitre VI : l'emploi : A) les conventions relatives à l'emploi ; B) création ou reprise d'entreprise (ACRE) dont les demandes de subvention doivent être déposées avant le 30 juin 1998 ; C) aide a la mobilité. Chapitre VII : les contrats d'action sociale éducative et culturelle (CASEC). Chapitre VIII : les associations. Chapitre IX : dispositions transitoires et dispositions financières et comptables. Abrogation des circulaires du 11 janvier 1974 (non publiées). Entrée en vigueur : 1er janvier 1995. Texte totalement abrogé.

Paris, le 25 octobre 1994.

1. Comité interministériel


Le décret du 22 juillet 1994 a institué un comité interministériel qui assurera le suivi des actions de l'Etat en faveur des anciens supplétifs et de leur famille. Ce comité sera présidé par le Premier ministre et siégeront à ses côtés les ministres concernés (ou leur représentant):
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville;
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire;
M. le ministre de l'éducation nationale;
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;
M. le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, chargé du ministère de la communication;
M. le ministre du logement;
M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.
Ce comité interministériel sera chargé notamment du suivi de l'exécution de la loi du 11 juin 1994 et sera réuni en tant que de besoin, à la demande du Premier ministre.
L'ANIFOM en assurera le secrétariat.

2. Groupe départemental de suivi


Pour assurer un suivi des dispositions au plan départemental et pour mener à terme l'intégration de la communauté française musulmane rapatriée, vous réunirez une commission composée d'élus, des membres de la cellule interservices de l'Etat et de représentants de cette population. Ces désignations s'effectueront selon des modalités qu'il vous appartiendra de définir au plan départemental.
Cette instance devra examiner les orientations générales des actions à entreprendre au niveau départemental et devra prendre connaissance du bilan des mesures mises en oeuvre l'année précédente.
Ce groupe départemental de suivi pourra être convoqué en tant que de besoin et au minimum deux fois par an.

3. Cellule départementale interservices de l'Etat


Je vous rappelle la nécessité de mettre en place une cellule départementale interservices de l'Etat qui, présidée par vous-même ou celui de vos collaborateurs que vous aurez désigné, veillera à la mise en oeuvre de la présente circulaire et examinera les dossiers suivants, qui lui seront soumis pour avis: C.A.S.E.C., subventions aux associations, bourses de troisième cycle...
Devront être représentés au sein de cette cellule l'inspection académique,
la direction régionale pour les affaires culturelles (D.R.A.C.), la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (D.D.A.S.S.), la direction départementale de l'Office national des anciens combattants, la direction départementale de l'équipement (D.D.E.), la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.D.T.E.F.P.), la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse (D.D.P.J.J.), la direction départementale de la jeunesse et des sports (D.D.J.S.), le trésorier-payeur général ainsi que la délégation régionale au commerce et à l'artisanat.
Les appelés du contingent (éducateurs et agents de coordination chargés de l'emploi) participeront, le cas échéant, aux travaux de la cellule départementale interservices.
Il conviendra de déterminer le ou les services chargé(s) de la mise en oeuvre des mesures décidées.
Ces instances devront être mises en place dans les départements où la population est particulièrement importante.

CHAPITRE II

Le logement


La loi no 94-488 du 11 juin 1994 a prévu en son titre II des aides spécifiques qui concernent deux mesures essentielles:
- l'aide à l'acquisition d'un logement (art. 7);
- l'aide à l'amélioration de l'habitat (art. 8).
Ces deux aides sont cumulables avec les dispositifs de droit commun.
Le décret no 94-648 du 22 juillet 1994, en ses articles 4 à 7, a défini les conditions dans lesquelles cette aide sera versée aux intéressés.
Il est rappelé que celles-ci sont non imposables et insaisissables.
La présente circulaire a également pour objet de préciser certaines modalités et d'énoncer les conditions de versement de l'aide à la réservation de logement qui, outre les membres des diverses formations supplétives,
s'applique également à leurs enfants, descendants au 1er degré (cf. annexe I).
Dans tous les cas, les dossiers de demande concernant les trois mesures sont à déposer auprès des préfets avant le 30 juin 1999.

A. - Aide à l'acquisition d'un logement

1. Champ d'application


Seules les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 6 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 pourront bénéficier de cette mesure.
En sont exclues les personnes déjà propriétaires de leur résidence principale ou ayant déjà perçu une aide spécifique à l'accession à la propriété, dans les dix ans qui précèdent l'entrée en vigueur de la loi du 11 juin 1994.
Il appartient au préfet de vérifier et de certifier les dispositions précitées.

2. Montant de l'aide


Le montant de l'aide spécifique pour l'acquisition d'une résidence principale est fixé à 80 000 F de manière forfaitaire.
Elle est cumulable avec les dispositifs de droit commun prévus par le code de la construction et de l'habitation pour la construction de logements.
Les bénéficiaires de cette aide au logement et qui sont également éligibles aux dispositions de l'article 2 de la loi no 94-448 du 11 juin 1994 (allocation complémentaire de 100 000 F) doivent être incités à cumuler ces deux aides en vue d'acquérir leur logement.
Bien entendu, cela ne peut modifier le calendrier du versement de l'allocation complémentaire, prévu en 1995, 1996, 1997, en fonction de l'âge du bénéficiaire.

3. Conditions de mise en oeuvre du dispositif


L'aide spécifique pourra être accordée pour permettre:
- la construction ou l'acquisition d'un logement neuf, financée par un prêt aidé à l'accession à la propriété (P.A.P.) ou un prêt à l'accession sociale (P.A.S.);
- l'acquisition d'un logement ancien et, le cas échéant, la réalisation de travaux d'amélioration liés à une acquisition financée également par un P.A.P. ou un P.A.S. En ce qui concerne les P.A.P., le préfet pourra déroger au montant minimal des travaux d'amélioration prévu à l'article R. 331-48 du code de la construction et de l'habitation.

Il pourra être fait appel aux prêts ou fonds consentis au titre du 1/9

(participation des employeurs à l'effort de construction);
- l'acquisition par son occupant d'un logement H.L.M., dans les conditions prévues par les articles L. 443-7 à L. 443-15-5 du code de la construction et de l'habitation;
- la location-accession prévue par la loi no 84-595 du 12 juillet 1984.
Les personnes qui disposent d'un prêt d'épargne-logement peuvent également bénéficier de l'aide prévue par les articles 6 et 7 de la loi du 11 juin 1994.
Il revient au représentant de l'Etat dans le département de...

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