Circulaire du 20 décembre 1999 relative à la transposition de la directive 92/50 CEE du Conseil de 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, organisation des concours de maîtrise d'oeuvre prévus aux articles 108 ter et 314 ter du code des marchés publics, lorsque le montant estimé du marché est supérieur aux seuils prévus à l'article 378 du code des marchés publics

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°301 du 29 décembre 1999
Enactment Date20 décembre 1999
Record NumberJORFTEXT000000580919
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Date de publication29 décembre 1999

Application du décret n° 98-111 du 27 février 1998, modifié par le décret n° 99-634 du 19 juillet 1999, transposant la directive CEE 92/50 du 18 juin 1992, prévoit un certain nombre de dispositions dans le domaine de la maîtrise d'œuvre : la transposition incorpore dans notre droit la règle de l'anonymat exprimée dans la directive. Il en résulte que le maître d'ouvrage doit organiser les consultations lancées sous la forme de concours lorsque le montant estimé du marché est supérieur au seuil prévu à l'article 378 du code des marchés publics, dans le respect de cette règle.

Paris, le 20 décembre 1999.

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de la culture et de la communication à Mesdames et Messieurs les ministres

Le décret no 98-111 du 27 février 1998, modifié par le décret no 99-634 du 19 juillet 1999, transposant la directive CEE 92/50 du 18 juin 1992, prévoit un certain nombre de dispositions dans le domaine de la maîtrise d'oeuvre.

En particulier, la transposition incorpore dans notre droit la règle de l'anonymat exprimée dans la directive. Il en résulte que le maître d'ouvrage doit organiser les consultations lancées sous la forme de concours lorsque le montant estimé du marché est supérieur au seuil prévu à l'article 378 du code des marchés publics, dans le respect de cette règle.

I. - La règle de l'anonymat

Les articles 83.1, 279.1 et 385.1 du code des marchés publics prévoient les dispositions générales suivant lesquelles est organisé un concours.

Cette rédaction a maintenu la spécificité du concours de maîtrise d'oeuvre. En effet, les articles 83.1 et 279.1 sont applicables « sans préjudice des prescriptions particulières non contraires... prévues pour certains concours ». En conséquence, outre les articles 83.1 et 279.1, les articles 108 ter et 314 ter s'appliquent aux concours de maîtrise d'oeuvre pour autant que leurs dispositions ne sont pas contraires aux dispositions générales des articles 83.1 et 279.1.

Lorsque le montant estimé des marchés est supérieur aux seuils visés à l'article 378, l'article 385.1 est applicable. Il pose le principe de l'anonymat. En vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 378, il en résulte que l'audition par le jury est incompatible avec l'anonymat, qu'elle soit prévue par des textes particuliers (exemple : appel d'offres avec concours prévu aux articles 98 et 302 du code...

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