CAA de NANCY, 3ème chambre, 04/02/2020, 18NC00685, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WURTZ
Judgement Number18NC00685
Record NumberCETATEXT000041681514
Date04 février 2020
CounselPONSEELE
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle à lui verser une somme correspondant au paiement des heures supplémentaires qu'il estime avoir effectuées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014, ainsi qu'une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice sur sa santé qu'il estime avoir subi du fait de l'accomplissement d'un nombre d'heures de travail supérieur au maximum prévu par la réglementation en vigueur.

Par un jugement n° 1502165 du 9 janvier 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2018, et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 11 janvier 2019 et le 8 janvier 2020, M. E... C..., représenté par Me F..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1502165 du tribunal administratif de Strasbourg du 9 janvier 2018 ;

2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle à lui verser une somme correspondant au paiement des 4 396,08 heures de garde qu'il estime avoir effectuées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014, au-delà du maximum autorisé de 2 256 heures de travail par an, ainsi qu'une somme de 48 356 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait de ces dépassements ;

3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle aux entiers frais et dépens ;

4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la totalité de ses heures de garde doit être comptabilisée comme du temps de travail effectif ;
- la décision n° 52/2007 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du 13 décembre 2007, qui fixe, à compter 1er janvier 2008, la durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels logés à 123 gardes de 24 heures par an, est entachée d'une illégalité fautive ;
- il est fondé à réclamer le paiement des 4 396,08 heures de garde qu'il estime avoir effectuées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014, au-delà du maximum autorisé de 2 256 heures de travail par an, ainsi que le versement d'une somme de 12 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait de ces dépassements.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2018, et un mémoire, enregistré le 18 décembre 2019, le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84653 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
- et les observations de Me F... pour M. C... et de Me D... pour le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle.

Considérant ce qui suit :

1. Titulaire du grade d'adjudant, M. E... C... est sapeur-pompier professionnel. Il exerce ses fonctions au sein du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle et bénéficie d'un logement de fonctions par nécessité absolue de service depuis le 1er juillet 2000. Par un courrier daté du 28 décembre 2014, le requérant a sollicité auprès de son employeur le versement d'une somme de 64 764 euros correspondant aux heures de garde, effectuées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014, au-delà du maximum autorisé de 2 256 heures de travail par an, ainsi que celui d'une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice sur sa santé qu'il estime avoir subi du fait de ces dépassements. Cette demande préalable s'étant heurtée au refus de l'administration le 27 février 2015, l'intéressé, par une requête enregistrée le 25 avril 2015, a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à ce que le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle soit condamné à lui verser les sommes de 64 764 euros et de 50 000...

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