CAA de NANCY, 3ème chambre, 04/02/2020, 18NC00653, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WURTZ
Judgement Number18NC00653
Record NumberCETATEXT000041681506
Date04 février 2020
CounselM & R AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle à lui verser une somme correspondant au paiement des heures supplémentaires qu'il estime avoir effectuées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014, ainsi qu'une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice sur sa santé qu'il estime avoir subi du fait de l'accomplissement d'un nombre d'heures de travail supérieur au maximum prévu par la réglementation en vigueur.

Par un jugement n° 1602445 du 9 janvier 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle à verser à M. F... une somme correspondant à la rémunération de 112 gardes de 24 heures, effectuées au cours des années 2011, 2012, 2013 et 2014, en sus du temps maximum de travail autorisé, a renvoyé l'intéressé devant son employeur pour la liquidation de cette somme, a mis à la charge de l'administration la somme d'un euro au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 décembre 2019, le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1602445 du tribunal administratif de Strasbourg du 9 janvier 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. F... en première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. F... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement de première instance n'est pas signé ;
- la demande de première instance de M. F... est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et aurait dû être rejetée par voie d'ordonnance en application de l'article R. 222-1 du même code ;
- sa responsabilité n'est pas engagée, dès lors que les prétendues " heures de garde " effectuées par l'agent au titre des années 2012 à 2014 ne sont, en réalité, que des " heures d'astreinte " et, comme telles, ne peuvent être comptabilisées comme du temps de travail effectif ;
- à supposer même que la décision n° 52/2007 du conseil d'administration du 13 décembre 2007, qui fixe, à compter du 1er janvier 2008, la durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels logés à 123 gardes de 24 heures par an, soit illégale, M. F... ne pourrait prétendre à être indemnisé, en l'absence de textes prévoyant la rémunération ou l'indemnisation des heures supplémentaires effectuées, que des troubles dans les conditions d'existence résultant du dépassement du seuil annuel de 2 256 heures exigé par la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
- M. F..., qui bénéfice de la mise à disposition d'un logement à titre gratuit et d'un remboursement de ses charges locatives, ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de l'application de la décision n° 52/2007 du 13 décembre 2007 ;
- en tout état de cause, les prétentions indemnitaires de M. F... au titre des troubles dans les conditions d'existence sont excessives et doivent être ramenées à une plus juste mesure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 janvier 2020, M. F..., représenté par Me E..., doit être regardé comme concluant, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle à lui verser la somme de 31 559 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence du fait du dépassement, entre 2011 et 2014, du seuil annuel de 2 256 heures de travail effectif, en tout état de cause, à la condamnation du requérant aux entiers frais et dépens et à la mise à sa charge de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle de justifier d'une délibération de son conseil d'administration autorisant le président à faire appel, en son nom, du jugement de première instance ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire également, il est fondé à réclamer la somme de 8 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis, entre 2011 et 2014, du fait du dépassement, sans l'octroi d'un repos compensateur, du seuil légal d'heures de travail applicable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84653 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
- et les observations de Me D... pour le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle et de Me E... pour M. F....

Considérant ce qui suit :

1. Titulaire du grade de sergent, M. C... F... est sapeur-pompier professionnel. Il exerce ses fonctions au sein du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle et bénéficie d'un logement de fonctions par nécessité absolue de service depuis le 1er octobre 2007. Par un courrier daté du 31 décembre 2015, le requérant a sollicité auprès de son employeur le versement d'une somme de 29 120 euros correspondant aux heures de garde, effectuées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014, au-delà du maximum autorisé de 2 256 heures de travail par an, ainsi que celui d'une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice sur sa santé qu'il estime avoir subi du fait de ces dépassements. Cette demande préalable...

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