BANQUE DE FRANCE Décision no 94-1 du 24 mars 1994 définissant le régime des réserves obligatoires en France métropolitaine

JurisdictionFrance
Date de publication12 août 1994
Enactment Date24 mars 1994
Publication au Gazette officielJORF n°186 du 12 août 1994
Record NumberJORFTEXT000000183014
Le Conseil de la politique monétaire,
Vu la loi no 93-980 du 4 août 1993 modifiée relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit,
notamment son article 7;
Après en avoir délibéré,
Décide:

APPLICATION DE L'ART. 7 DE LA LOI 93980 DU 04-08-1993.
LES ETABLISSEMENTS DE CREDITS SONT HABILITES A FIXER LES TAUX DES RESERVES OBLIGATOIRES SELON LES MODALITES DEFINIES A LA PRESENTE DECISION. Art. 1er. - Les établissements de crédit, à l'exception de la Caisse française de développement, sont assujettis à réserves obligatoires. Ils sont tenus de constituer un montant minimum de réserves sous forme de dépôts en francs non rémunérés à la Banque de France dans les conditions définies aux articles suivants.
Une instruction de la Banque de France fixe les conditions dans lesquelles tout ou partie des encaisses en billets et monnaies en francs détenues par les établissements assujettis peuvent être prises en compte au titre des réserves obligatoires constituées.

Art. 2. - Les réserves s'appliquent aux exigibilités et aux engagements hors bilan d'une durée initiale inférieure à deux ans, en francs ou en devises, énumérés ci-après, tels qu'ils résultent de la comptabilité, établie dans le cadre comptable de la réglementation bancaire, du siège et des agences installés en France métropolitaine:
1. Exigibilités de toute nature, y compris sous forme de pensions,
enregistrées à des comptes de résidents, à l'exception:
- de celles enregistrées aux comptes d'établissements assujettis;
- des comptes et plans d'épargne-logement;
- des comptes d'épargne populaire;
- des comptes d'épargne-entreprise;
- des premiers livrets des caisses d'épargne et de prévoyance;
- des comptes espèces ouverts au titre des plans d'épargne en vue de la retraite;
- des plans d'épargne populaire;
- des plans d'épargne en actions.
2. Certificats de dépôt, bons des institutions et sociétés financières et bons à moyen terme négociables détenus par des résidents, y compris ceux acquis auprès de non-résidents, dans la mesure où l'émetteur peut identifier les détenteurs.
3. Titres vendus à réméré à des résidents, à l'exception de ceux vendus à des établissements assujettis à réserves, lorsque la durée probable du réméré, appréciée selon les conditions définies par instruction de la Banque de France, est inférieure à deux ans.

Art. 3. - Les taux de réserves applicables à ces exigibilités et engagements sont les suivants:
Exigibilités et engagements en...

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