Avis relatif à la publication simplifiée des comptes de campagne des élections des conseillers à l'Assemblée de Corse des 3 et 10 décembre 2017

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0082 du 6 avril 2019
Date de publication06 avril 2019
CourtCOMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES
Record NumberJORFTEXT000038342257


1. En application des dispositions de l'article L. 52-12, alinéa 4, du Code électoral, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée (1). Tel est l'objet de la présente publication.
Au total, 8 candidats têtes de liste, se sont présentés lors de l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse organisée les 3 et 10 décembre 2017. Sur ces 8 candidats, 1 ayant obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et n'ayant pas bénéficié de dons de personnes physiques ouvrant droit à déduction fiscale, était dispensé de cette obligation conformément aux dispositions de la loi du 14 avril 2011.
Selon les dispositions précitées dudit article, chaque candidat tête de liste présent au premier tour et qui avait obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés devait déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, son compte de campagne et ses annexes soit le 9 février 2018.
La commission a examiné ce scrutin, n'ayant pas fait l'objet d'un contentieux initial, dans le délai légal de six mois après le dépôt des comptes.
2. La publication des comptes mentionne :


- l'identité de la circonscription ;
- la date du scrutin (un ou deux tours) ;
- l'existence ou non d'une protestation introduite par un requérant devant le Conseil d'Etat, juge de l'élection ;
- le montant du plafond des dépenses autorisées ;


Le tableau par circonscription comporte huit rubriques pour chaque candidat tête de liste :


- le nom des candidats têtes de liste ;
- le total des dépenses ;
- le total des recettes ;
- les recettes (par origine) ;
- le solde du compte de campagne ;
- le montant de la dévolution (DÉV) ;
- le montant du remboursement forfaitaire de l'Etat (RFE) (2) ;
- le sens des décisions prises par la commission.


Depuis l'ordonnance du 8 décembre 2003, la commission arrête le montant du remboursement ; ses décisions font donc grief. Les candidats peuvent contester ces décisions, soit par un recours gracieux portant sur toute ou partie des réformations, soit par un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif de Paris. Le recours gracieux n'est pas recevable contre une décision de la commission prononçant un rejet de compte ou constatant l'absence de dépôt de celui-ci dans le délai légal ; en effet, dans ce cas, la commission a l'obligation de saisir le juge de l'élection, en application des articles L. 52-15 du Code électoral et lui seul a alors compétence pour se prononcer.
Quand un candidat a formé un recours gracieux, il est signalé par le symbole (*) accolé aux nom du candidat, tête de...

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