Avis relatif à la publication générale des comptes des partis et groupements politiques au titre de l'exercice 2022

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0033 du 9 février 2024
Date de publication09 février 2024
CourtCOMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES
Record NumberJORFTEXT000049112219


Délibéré par la Commission en ses séances des 15 et 22 janvier 2024


Comme la Commission l'a fait pour chaque exercice depuis la publication des comptes des partis politiques pour 1990, elle présente, après avoir rappelé les obligations légales des partis au regard de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique (I), des données générales qui ressortent de l'ensemble des comptes qui lui ont été déposés au titre de l'exercice 2022 (II) puis des données relatives aux formations politiques qui sont éligibles à l'aide publique (III).


I. - Les partis politiques et leurs obligations légales au regard de la loi du 11 mars 1988 modifiée
A. - La définition du parti politique


Ni la Constitution ni la loi n'ont défini précisément la notion de parti politique et groupement politique. L'article 4 de la Constitution dispose qu'ils « concourent à l'expression du suffrage » et « se forment et exercent leur activité librement ». La loi du 11 mars 1988 modifiée se limite à reconnaître dans son article 7 que « [les partis politiques et groupements politiques] jouissent de la personnalité morale. Ils ont le droit d'ester en justice. Ils ont le droit d'acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux des biens meubles ou immeubles : ils peuvent effectuer tous les actes conformes à leur mission et notamment créer et administrer des journaux et des instituts de formation conformément aux dispositions des lois en vigueur. »
Au sens de cette loi, est considérée comme parti politique ou groupement politique la personne morale de droit privé qui s'est assigné un but politique si elle est éligible à l'aide publique ou a régulièrement désigné un mandataire (articles 11 à 11-3 de la loi du 11 mars 1988 modifiée). Un parti qui est éligible à l'aide publique parce qu'il en remplit les conditions (articles 8 et 9) doit lui-même, pour en bénéficier, désigner un mandataire.
Il résulte de cette même loi que tout parti politique doit déposer chaque année auprès de la Commission ses comptes certifiés par un ou deux commissaires aux comptes (article 11-7). Le terme « parti politique » est dans le présent avis utilisé pour désigner les entités visées à l'article 7 de la loi du 11 mars 1988 modifiée.
Le montant de l'aide publique affecté au financement des partis et groupements politiques est inscrit dans la loi de finances et fait l'objet chaque année d'une répartition par décret. Ce montant est divisé en deux fractions égales :


- une première destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats au premier tour des élections à l'Assemblée nationale (avec des dispositions particulières pour les partis présentant des candidats exclusivement outre-mer) ;
- une seconde spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement.


L'aide attribuée à un parti politique bénéficiaire de la première fraction fait l'objet d'une modulation financière en cas de non-respect de la parité entre candidates et candidats. En outre, les voix des candidats déclarés inéligibles sont déduites pour le calcul du montant de cette première fraction.
La seconde fraction est attribuée aux partis et groupements politiques éligibles à la première fraction proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre de chaque année, y être inscrits ou s'y rattacher. Un parlementaire élu dans une circonscription qui n'est pas comprise dans le territoire d'une ou plusieurs collectivités d'outre-mer ne peut pas se rattacher à un parti qui n'a présenté des candidats que dans une ou plusieurs collectivités d'outre-mer.
Le rattachement des parlementaires pour l'attribution de la seconde fraction de l'aide publique fait l'objet chaque année au mois de décembre d'une publication au Journal officiel de la République française par le bureau du Sénat et celui de l'Assemblée nationale.
Les comptes déposés au premier semestre 2023 au titre de l'exercice 2022 ont la particularité de concerner les partis éligibles à l'aide publique au titre de la xvie législature, soit 41 partis, alors même que l'aide publique versée au cours de cet exercice est celle attribuée aux partis éligibles à l'aide publique au titre de la xve législature qui ne concernait que 34 partis dont certains ont perdu l'éligibilité à l'aide publique pour cette nouvelle législature. En effet, 15 partis ont perçu de l'aide publique en 2022 et ne percevront plus l'aide publique au titre de l'exercice 2023 et 22 partis, éligibles à l'aide publique seulement au titre de la xvie législature, ne percevront cette aide qu'à partir de l'exercice comptable 2023.


B. - Les obligations légales des partis politiques et de leurs commissaires aux comptes relatives à l'établissement et la présentation de leurs comptes


En application de l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 modifiée, les partis ou groupements bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 doivent :


- tenir une comptabilité selon un règlement établi par l'Autorité des normes comptables (ANC) ;
- tenir une comptabilité qui retrace tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l'organe d'administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion ;
- tenir une comptabilité qui inclut les comptes des organisations territoriales du parti ou groupement politique dans des conditions définies par décret ;
- arrêter leurs comptes chaque année ;
- les faire certifier par deux commissaires aux comptes si les ressources annuelles du parti dépassent 230 000 euros ou par un seul si elles sont inférieures ou égales à ce seuil ;
- transmettre, dans l'annexe de ces comptes, les montants et les conditions d'octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, l'identité des prêteurs ainsi que les flux financiers avec les candidats tenus d'établir un compte de campagne en application de l'article L. 52-12 du code électoral ;
- déposer leurs comptes au plus tard le 30 juin de l'année suivante à la CNCCFP qui les rend publics et assure leur publication au Journal officiel.


Les missions et pouvoirs de la CNCCFP découlent de l'article 11-7 précité. Ils sont limités, en matière d'examen des comptes des partis politiques, au constat que les obligations légales prévues par la loi du 11 mars 1988 modifiée ne sont pas méconnues par ces partis.
Cet article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 modifiée ne prévoit pas le dépôt des comptes individuels de chaque entité intégrée dans les comptes d'ensemble des partis politiques. Dans le cadre de son examen la Commission peut cependant demander aux partis de lui transmettre les comptes individuels des organisations qui leur sont affiliées.
Depuis la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, cette comptabilité doit respecter les prescriptions du règlement comptable de l'ANC n° 2018-03 du 12 octobre 2018 relatif aux comptes d'ensemble des partis ou groupements politiques (ci-après dénommé règlement comptable) qui portent notamment sur l'établissement et la présentation des comptes d'ensemble. Ce règlement a été homologué par arrêté du 26 décembre 2018 et publié au Journal officiel du 30 décembre 2018. Ce document a valeur réglementaire et s'applique aux comptes d'ensemble des partis ou groupements politiques afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
A la suite de l'homologation du nouveau règlement comptable, l'avis technique relatif à la mission des commissaires aux comptes dans les partis et groupements politiques entrant dans le champ d'application de la loi du 11 mars 1988 modifiée a été mis à jour par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes en mai 2019. Cet avis technique porte notamment sur les missions et les aspects particuliers de l'audit mis en œuvre par les commissaires aux comptes dans le cadre de la certification des comptes d'ensemble des formations politiques.
Les commissaires aux comptes qui sont désignés par les partis politiques doivent, préalablement à l'acceptation de leur mission, vérifier qu'ils respectent le code de déontologie de la profession et notamment qu'il n'existe pas de situations susceptibles de remettre en cause leur indépendance ou apparence d'indépendance.
La mission des commissaires aux comptes est conforme à la mission légale telle que définie par les articles L. 823-9 à L. 823-18-1 du code de commerce. Leurs obligations de contrôle s'appliquent dans la limite des règles qui s'imposent aux formations politiques.
A ce titre, l'établissement d'un rapport de gestion ne saurait constituer une obligation pour les formations politiques. Quant à l'intervention du commissaire aux comptes dans la procédure de conventions et engagements réglementés et pour l'application des dispositions relatives à la procédure d'alerte, elles ne sont pas applicables aux formations politiques.
La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés prévoit que « Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et du juge de l'élection. »
Si au titre des comptes des exercices précédents, la Commission avait interrogé des commissaires aux comptes en invoquant la levée du secret professionnel, elle n'a pas eu à procéder de la sorte au titre de l'exercice 2022.
Il ressort de l'avis du 28 novembre 2011 de la Haute Autorité de l'audit (H2A) (1) que l'ensemble des normes d'exercice professionnel sont applicables aux commissaires aux comptes des partis et groupements politiques.
Il revient à la Commission de constater que n'ont pas respecté leurs obligations légales, les partis politiques qui ne déposent pas leurs comptes dans le délai fixé par la loi, qui déposent des comptes non certifiés...

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