Avis relatif à la participation aux émissions radiodiffusées et télévisées prévues par l'article L. 167-1 (§ III) du code électoral à l'occasion de la campagne des élections législatives

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°113 du 16 mai 2002
Record NumberJORFTEXT000000226049
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
Date de publication16 mai 2002

Application de l'article 1 du décret 78-21 du 9 janvier 1978.


Les partis ou groupements autres que ceux qui sont représentés par un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, désireux de bénéficier pour leur propagande en vue des élections législatives des émissions radiodiffusées et télévisées prévues par l'article L. 167-1 (§ III) du code électoral, doivent en faire la demande au président de la commission instituée par l'article 1er du décret n° 78-21 du 9 janvier 1978 modifié, qui siège au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Ces partis ou groupements doivent présenter soixante-quinze candidats au moins au premier tour.
Ces candidats ne doivent pas appartenir à l'un des partis ou groupements représentés par un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale.
La date limite de réception et de dépôt des demandes est fixée au lundi 20 mai 2002, à minuit.
Les demandes transmises par la poste doivent l'être en recommandé avec accusé de réception afin que la date de leur réception au ministère de l'intérieur puisse être vérifiée. Elles seront adressées au ministère de l'intérieur (bureau des élections et des études politiques), place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08 et comporteront sur...

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