Avis relatif à la liste de postes de praticien des hôpitaux à temps partiel (postes vacants ou susceptibles de l'être) pour la région Auvergne

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°196 du 25 août 2007
Record NumberJORFTEXT000000618816
CourtMINISTERE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Date de publication25 août 2007


Avertissement : les modalités de candidature, de nomination et d'affectation des praticiens hospitaliers à temps partiel ont été modifiées par le décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires). Il est recommandé de s'y référer (cf. art. R. 6152-201 et suivants du code de la santé publique).


Conditions de candidature


En application de l'article R. 6152-206 du code de la santé publique portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, peuvent faire acte de candidature aux postes de praticien des hôpitaux à temps partiel :
1 Les praticiens des hôpitaux à temps partiel comptant au moins trois années de services effectifs dans le même établissement, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le préfet de région. Toutefois, ce délai n'est pas opposable aux praticiens en fonction dans l'établissement où survient la vacance, ni à ceux dont le poste est transformé ou supprimé ou fait l'objet de l'application des dispositions prévues aux articles L. 6122-15 et L. 6122-16 du code de la santé publique ;
2° Les praticiens hospitaliers à temps plein comptant trois années de fonctions effectives dans le même établissement qui sollicitent leur intégration en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel. Toutefois, ce délai n'est pas opposable aux praticiens en fonction dans l'établissement où survient la vacance, ni à ceux dont le poste est transformé ou supprimé ou fait l'objet de l'application des dispositions prévues aux articles L. 6122-15 et L. 6122-16 du code de la santé publique ;
3 Les praticiens hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui, à l'issue d'un détachement, d'une disponibilité ou à l'expiration d'un des congés accordés au titre des articles R. 6152-38 à R. 6152-41, sollicitent une intégration ;
4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires comptant au moins trois années de services en cette qualité ;
5° Les candidats remplissant les conditions légales requises pour l'exercice de la profession de médecin ou de pharmacien et inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu par l'article R. 6152-301 du code de la santé publique.
Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes...

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