Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique (Dispositions réglementaires)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000615818
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/10/5/2006-1221/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/10/5/SANH0623065D/jo/texte
Date de publication06 octobre 2006
Publication au Gazette officielJORF n°232 du 6 octobre 2006
CourtMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Enactment Date05 octobre 2006


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-1 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Texte partiellement abrogé : art. 20


La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - Dans le titre de la sous-section 2, après le terme : « Recrutement », sont insérés les mots : « , nomination et affectation ».
II. - Avant l'article R. 6152-5, il est créé un paragraphe 1er intitulé « Recrutement ».
III. - L'article R. 6152-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6152-6. - La procédure de recrutement en qualité de praticien hospitalier a pour but de pourvoir à la vacance de postes dans un pôle d'activité d'un établissement public de santé, déclarée par le ministre chargé de la santé. Chaque vacance donne lieu à établissement d'un profil de poste, dont les caractéristiques relatives notamment à la spécialité et à la position du praticien dans la structure hospitalière sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« La vacance des postes à recrutement prioritaire définie à l'article R. 6152-5 fait l'objet d'une liste distincte.
« Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai de quinze jours à compter de la publication de la vacance du poste. La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.
« Le directeur de l'établissement de santé peut, avant de communiquer au ministre chargé de la santé la vacance d'un ou plusieurs postes, en organiser la publicité en vue de pourvoir ces postes par mutation interne, dans les conditions fixées à l'article R. 6152-11. »
IV. - L'article R. 6152-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6152-7. - Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier :
« 1° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la santé. Toutefois, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration, de réorganisation ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ;
« 2° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la santé. Toutefois, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration, de réorganisation ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ;
« 3° Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux...

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