Avis no 99-2 du 12 avril 1999 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relatif au projet de loi modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°94 du 22 avril 1999
Record NumberJORFTEXT000000561664
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Date de publication22 avril 1999

Saisi pour avis d'un projet de loi modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré, formule les observations suivantes.

La deuxième partie du projet de loi sur l'audiovisuel répond à des manques importants de la législation existante, notamment en matière de diffusion satellitaire. Elle correspond ainsi aux attentes du Conseil tout en permettant une transcription en droit français de plusieurs dispositions de la directive Télévision sans frontières que la France devait prendre en compte sans délai.

Le Conseil ne saurait qu'approuver la volonté exprimée par le gouvernement d'accroître la place de la régulation, notamment en ce qui concerne l'élargissement des critères de non reconduction des autorisations. Dans le même esprit, le Conseil estime qu'une étape supplémentaire devrait être franchie avec l'extension de son pouvoir conventionnel.

I. - Sur les différentes dispositions du projet de loi

Sur les dispositions relatives à l'indépendance de l'information au regard des marchés publics :

Le Conseil approuve l'objectif de transparence de l'information vis-à-vis des marchés publics et des délégations de marchés publics détenus par les actionnaires. Il prend acte de la mission nouvelle qui lui est ainsi conférée.

Sur l'adoption d'un cadre juridique pour la diffusion satellitaire :

Le Conseil considère que la définition nouvelle du « distributeur de services » par câble ou par satellite mériterait d'être précisée. Les relations contractuelles entre distributeur de services et éditeurs, en vue de proposer au public une offre groupée de services, ne se réduisent pas en effet à la seule fonction de distribution. En tout état de cause, le Conseil remarque que cette notion de « distributeur de services » devrait être reprise à l'article 34 de la loi sur l'autorisation d'exploitation des « réseaux câblés ».

Le Conseil note que, conformément à ses souhaits, le régime réglementaire applicable aux services distribués par câble ou offerts par satellite est identique. Mais il s'étonne que, en matière satellitaire, son droit de regard ne concerne que la part des services indépendants du distributeur, elle-même définie par décret.

Par ailleurs, le délai de quinze jours laissé au CSA pour s'opposer à l'exploitation d'une offre groupée de services, ou à sa modification, est à l'évidence trop court. Il conviendrait de porter ce délai à un mois et de préciser que les demandes de modification font l'objet d'une notification préalable au Conseil.

Sur les pouvoirs du Conseil en matière de composition des plans de service du câble :

Le CSA approuve les pouvoirs accrus qui lui sont dévolus dans le domaine de la composition et de la modification de l'offre de services distribués par câble tout en estimant que le délai de quinze jours qui lui est laissé par le...

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