Avis n° 454699 du 19 novembre 2021

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0279 du 1 décembre 2021
Record NumberJORFTEXT000044388391
Date de publication01 décembre 2021
Enactment Date19 novembre 2021
CourtCONSEIL D'ETAT


ECLI:FR:CECHR:2021:454699.20211119


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, 1re et 4e chambres réunies),
Sur le rapport de la 1re chambre de la section du contentieux,
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2001851 du 15 juillet 2021, enregistré le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Lyon, avant de statuer sur la demande de Mme F… C… tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain lui a infligé une amende administrative d'un montant de 800 euros, à l'annulation de l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 28 janvier 2020 pour le recouvrement de cette somme, à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de la payer et le cas échéant, à ce qu'il soit enjoint au département de lui restituer les sommes déjà recouvrées au titre de cette créance, a décidé, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si les litiges relatifs à l'amende administrative prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 262-47 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :


- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;


Rend l'avis suivant :
1. D'une part, au sein de la section 5 « Recours et récupération » du chapitre II, consacré au revenu de solidarité active, du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, l'article L. 262-46 prévoit que : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les...

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