Avis n° 2007-0002 du 23 janvier 2007 sur le projet d'arrêté fixant pour l'année 2007 le montant mensuel de la réduction tarifaire téléphonique pour certaines catégories de personnes au titre du service universel des communications électroniques

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°76 du 30 mars 2007
Enactment Date23 janvier 2007
Record NumberJORFTEXT000000274960
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Date de publication30 mars 2007


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 35-1, L. 35-3 et R. 20-34 ;
Vu la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public et à France Télécom ;
Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (service téléphonique) ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie autorisant la société Erenis à faire bénéficier ses clients de la réduction tarifaire prévue au I de l'article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu l'avis n° 2000-531 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 juin 2000 relatif à l'offre de tarifs sociaux de France Télécom ;
Vu la hausse du tarif de l'abonnement principal de France Télécom, intervenue le 4 juillet 2006, portant le prix de l'abonnement principal de 11,70 euros à 12,54 euros hors taxes ;
Vu la demande d'avis du ministre délégué à l'industrie envoyée le 26 décembre 2006 ;
Après en avoir délibéré le 23 janvier 2007,


I. - La réduction sociale tarifaire (dite « tarifs sociaux »)
au titre du service universel


Les paragraphes 1 et 2 du I de l'article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques susvisé prévoient que :
« Les personnes physiques qui ont droit au revenu minimum d'insertion ou qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation aux adultes handicapés et qui ont souscrit un abonnement au service téléphonique fixe auprès de l'opérateur qui les dessert, autorisé selon les conditions fixées au III, bénéficient, sur leur demande, d'une réduction de leur facture téléphonique [...].
Peuvent également bénéficier de cette même réduction, majorée de 4 euros hors taxes par mois, les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à 10 % pour le calcul du complément de pension prévu à l'article L. 16 dudit code, les aveugles de guerre bénéficiaires de l'article L. 18 du code précité et les aveugles de la Résistance bénéficiaires...

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