Avis de concours organisé pour le recrutement complémentaire de conseillers de chambre régionale des comptes (modalités d'organisation du concours)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0031 du 5 février 2012
Date de publication05 février 2012
CourtCOUR DES COMPTES
Record NumberJORFTEXT000025283589


En application de l'article 31 la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 modifiée relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes tel qu'il résulte de l'article 65 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, ainsi que du décret n° 2011-1446 du 4 novembre 2011 relatif au recrutement complémentaire de conseillers de chambre régionale des comptes, un recrutement complémentaire de conseillers de chambre régionale des comptes est ouvert au titre de l'année 2012.
La composition du jury sera publiée au Journal officiel de la République française. Le nombre de places offertes à ce concours est fixé à 8.
Les conseillers de chambre régionale des comptes exercent des fonctions de magistrat dans la chambre où ils sont affectés, placée sous la responsabilité d'un président de chambre. Ils participent au jugement des comptes des communes des départements et des régions et de leurs établissements publics locaux. Ils contrôlent la gestion de ces collectivités et établissements ainsi que celle des sociétés d'économie mixte et des organismes bénéficiant d'apports financiers des collectivités et établissements publics entrant dans leur champ de compétence. Ils participent au contrôle des actes budgétaires des collectivités et établissements publics locaux.

A. ― Conditions requises pour être candidat

Peuvent être candidats au concours complémentaire de conseiller de chambre régionale des comptes :
1. Les fonctionnaires ou autres agents publics, civils ou militaires, appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre 2012 de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A.
2. Les magistrats de l'ordre judiciaire.
3. Les titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration. Conformément à l'article 9 du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration, le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
Il est en outre rappelé que, conformément aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :
― s'il ne possède la nationalité française ;
― s'il ne jouit de ses droits civiques ;
― le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
― s'il ne se trouve en position régulière au regard du service national ;
― s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique...

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