Les ressources du fonds mentionné à l'article L. 4001-1 sont constituées par une fraction de la contribution prévue aux articles L. 245-1 à L. 245-6 du code de la sécurité sociale, déterminée par arrêté dans la limite d'un plafond de 10 %.
NOTA:
Nota : Loi 2000-1257 2000-12-23 art. 47 II : les dispositions du présent article sont applicables à la contribution perçue à compter du 1er décembre 2000.
Nota : Loi 2004-810 2004-08-13 art. 36 V : le livre préliminaire de la 4e partie du code de la santé publique est abrogé à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2005. A compter de cette date, la Haute Autorité de santé succède à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans ses droits et obligations au titre du fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique.